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Document 32006R0504

Règlement (CE) n o  504/2006 de la Commission du 29 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1695/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention français

JO L 92 du 30.3.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/504/oj

30.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/3


RÈGLEMENT (CE) N o 504/2006 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 1695/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention français

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1695/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 1 500 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention français.

(2)

Les adjudications effectuées depuis l’ouverture de cette adjudication ont eu pour effet d’épuiser dans leur quasi-totalité les quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la forte demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponible de nouvelles quantités et d’autoriser l’organisme d’intervention français à procéder à une augmentation de 200 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1695/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1695/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 1 700 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 310/2006 (JO L 52 du 23.2.2006, p. 9).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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