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Document 32006R0437

    Règlement (CE) n o  437/2006 de la Commission du 16 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 80 du 17.3.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 488–491 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/437/oj

    17.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 80/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 437/2006 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2006

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

    (4)

    Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2006 de la Commission (JO L 47 du 17.2.2006, p. 1).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement code NC

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Vêtement léger unicolore, en étoffe de bonneterie de fibres synthétiques ou artificielles (90 % polyamide, 10 % fils d’élastomères), destiné à couvrir la partie inférieure du corps, de la taille jusqu’au-dessus de la mi-cuisse, enfermant chaque jambe séparément, muni d’une ouverture sur le devant, sans système de fermeture et sans ouverture à la taille. Le vêtement est resserré à la taille par un élastique; la base des jambes est ourlée.

    Le vêtement présente des poches plaquées sur ses deux côtés, munies d’un système de fermeture à glissière et contenant chacune une coque ovale, amovible, issu d’une fabrication en série. Ces coques sont en matière plastique dure sur leur face externe et rembourrées de mousse sur leur face interne. Les coques sont conçues pour éviter les blessures au niveau des hanches en cas de chute. Elles absorbent les chocs au niveau des hanches.

    (caleçon pour hommes)

    (Voir photographies no 636 A + B + C) (1)

    6107 12 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le premier paragraphe de la note 9 du chapitre 61 et par le libellé des codes 6107 et 6107 12 00 de la NC.

    Les coques visent à éviter les blessures au niveau des hanches en cas de chute. Le vêtement ne peut donc pas être classé dans la position 9021 comme «appareil d’orthopédie» car les coques ne servent ni à prévenir certaines difformités corporelles, ni à soutenir ou à maintenir des parties du corps au sens du premier paragraphe de la note 6 du chapitre 90.

    L’article ne possède pas les caractéristiques essentielles des marchandises couvertes par le chapitre 90, à savoir le «fini de leur fabrication et leur grande précision» de fonctionnement (voir paragraphe 37 de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 novembre 2002 dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00 ainsi que le premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives au chapitre 90, considérations générales, partie I).

    Par ailleurs, les coques ne sont pas faites sur mesure et ne sont pas adaptables à la morphologie spécifique de la personne qui porte le vêtement. Celui-ci est donc un «produit ordinaire» et est, en tant que tel, exclu de la position 9021 conformément au paragraphe 37 de l’arrêt susmentionné.

    La marchandise est un article composite constitué d'un caleçon en matière textile et de coques en matière plastique. Elle est conçue comme un caleçon assurant également une protection contre certaines blessures. C’est donc le caleçon qui confère au vêtement son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), et non les coques.

    Le vêtement est classé comme vêtement pour hommes ou garçonnets au sens du premier paragraphe de la note 9 du chapitre 61 car sa coupe (en particulier la forme de l’ouverture sur le devant) indique clairement qu’il est conçu pour les hommes.

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    (1)  Les photographies ne sont fournies qu’à titre d’illustration.


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