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Document 32006R0426

    Règlement (CE) n o  426/2006 du Conseil du 9 mars 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 79 du 16.3.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 335–335 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/426/oj

    16.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 79/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 426/2006 DU CONSEIL

    du 9 mars 2006

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) la perception du droit de douane est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour certaines marchandises du chapitre 27 lorsqu'elles sont destinées à subir un traitement défini, sous réserve que certaines conditions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) soient réunies.

    (2)

    Certains déchets d'huiles destinés à être recyclés, classés dans le code NC 2710 99 00, ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, de cette exemption.

    (3)

    Le même traitement tarifaire, pour des raisons environnementales liées au retraitement des huiles usagées devrait être accordé aux déchets d'huile et aux huiles relevant du même groupe, pour autant que toutes les conditions techniques et légales soient remplies. Il est par conséquent dans l'intérêt de la Communauté de suspendre, à titre autonome et pour une durée indéterminée, les droits de douane sur ces produits.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

    (5)

    La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2006, établie par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (3) il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à partir du 1er janvier 2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe I, deuxième partie (tableau des droits), section V, chapitre 27, du règlement (CEE) no 2658/87 en regard du code NC 2710 99 00, le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

    «3,5 (4)

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. PRÖLL


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2006 de la Commission (JO L 47 du 17.2.2006, p. 1).

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).

    (3)  JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.

    (4)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits destinés à subir un traitement défini (code TARIC 2710990010). Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et ses modifications ultérieures].».


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