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Document 32006R0402

    Règlement (CE) n o 402/2006 de la Commission du 8 mars 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 70 du 9.3.2006, p. 35–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 28.11.2006, p. 251–255 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/402/oj

    9.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 70/35


    RÈGLEMENT (CE) N o 402/2006 DE LA COMMISSION

    du 8 mars 2006

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Compte tenu de l'expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 89/97 de la Commission du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), il convient de préciser les méthodes de détermination du poids net des bananes fraîches. Il s’agit de faire peser les bananes fraîches afin de déterminer leur poids net et de faire établir des certificats de pesage des bananes attestant de ce poids par des opérateurs économiques agréés par les autorités douanières. Le poids net des bananes fraîches doit être déterminé pour chaque envoi de bananes fraîches, quel que soit le moyen de transport utilisé.

    (2)

    En vue de donner suffisamment de temps aux États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à l’octroi d’un agrément aux peseurs, les mesures relatives au pesage des bananes fraîches et à l'établissement des certificats de pesage de bananes doivent s'appliquer à compter du 1er juin 2006.

    (3)

    Des droits compensateurs ont été institués sur les importations de certains circuits électroniques relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature combinée par le règlement (CE) no 1480/2003 du Conseil du 11 août 2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée (3). En vue d’assurer l’application uniforme de ces droits compensateurs, il est nécessaire de disposer d’une règle d’origine propre aux produits couverts par ledit règlement.

    (4)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) doit donc être modifié en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

    1)

    Après l'article 290, le texte suivant est inséré:

    2)

    L'article 290 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 290 bis

    Aux fins du présent chapitre et des annexes 38 ter et 38 quater, on entend par:

    a)

    “peseur agréé”: tout opérateur économique agréé par un bureau de douane pour le pesage de bananes fraîches;

    b)

    “écritures du demandeur”: tout document relatif au pesage de bananes fraîches;

    c)

    “poids net de bananes fraîches”: le poids propre des bananes dépouillées de tous leurs contenants ou emballages;

    d)

    “envoi de bananes fraîches”: l’envoi comprenant la quantité totale de bananes fraîches chargée sur un même moyen de transport et expédiée par un même exportateur à un ou plusieurs destinataires;

    e)

    “lieu de déchargement”: tout lieu où un envoi de bananes fraîches peut être déchargé ou acheminé sous un régime douanier ou, dans le cas du trafic conteneurisé, le lieu où le conteneur est déchargé du bateau, de l’aéronef ou d’un autre moyen de transport principal, ou celui où le conteneur est déballé.»

    3)

    L'article 290 ter suivant est inséré:

    «Article 290 ter

    1.   Tout bureau de douane accorde le statut de peseur agréé, sur leur demande, aux opérateurs économiques participant à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le demandeur présente toutes les garanties nécessaires au bon déroulement du pesage;

    b)

    le demandeur dispose de l’équipement de pesage approprié;

    c)

    les écritures du demandeur permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces.

    Le bureau de douane refuse d’accorder le statut de peseur agréé si le demandeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière.

    L’autorisation concerne uniquement le pesage de bananes fraîches sur le lieu supervisé par le bureau de douane qui a octroyé l'agrément.

    2.   Le statut de peseur agréé est retiré par le bureau de douane qui a octroyé l’agrément si le titulaire ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1.»

    4)

    L'article 290 quater suivant est inséré:

    «Article 290 quater

    1.   Aux fins de la vérification du poids net de bananes fraîches importées dans la Communauté et relevant du code NC 0803 00 19, les déclarations de mise en libre pratique doivent être accompagnées d’un certificat de pesage de bananes indiquant le poids net de l’envoi de bananes fraîches en cause, par type d’emballage et par origine.

    Le certificat de pesage de bananes est établi par un peseur agréé conformément à la procédure décrite à l'annexe 38 ter et sur le modèle correspondant au spécimen reproduit à l’annexe 38 quater.

    Un tel certificat peut être fourni aux autorités douanières sous forme électronique dans des conditions à définir par les autorités douanières.

    2.   Le peseur agréé notifie préalablement aux autorités douanières le pesage de l’envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement d’un certificat de pesage de bananes, en donnant des précisions sur le type d’emballage, l’origine, et la date et le lieu du pesage.

    3.   Chaque bureau de douane vérifie, en fonction des résultats d’une analyse de risques, le poids net des bananes fraîches figurant sur les certificats de pesage de bananes, en contrôlant 5 % au moins du nombre total des certificats de pesage de bananes présentés chaque année, soit en assistant au pesage des échantillons représentatifs de bananes effectué par le peseur agréé, soit en effectuant lui même le pesage de ces échantillons conformément à la procédure définie aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 ter

    5)

    L'article 290 quinquies suivant est inséré:

    «Article 290 quinquies

    Les États membres communiquent à la Commission la liste des peseurs agréés et tout changement ultérieur apporté à celle-ci.

    La Commission transmet ces informations aux autres États membres.»

    6)

    L'annexe 11 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    7)

    L'annexe 38 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

    8)

    L'annexe 38 quater est insérée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Toutefois, les points 4), 7) et 8) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er juin 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

    (2)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 28.

    (3)  JO L 212 du 22.8.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2116/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 7).

    (4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).


    ANNEXE I

    L'annexe 11 est modifiée comme suit:

    a)

    Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 7117» et «ex 8482», le texte suivant est inséré:

    «ex 8473 30 10 et ex 8473 50 10

    Circuits électroniques intégrés dits “mémoires dynamiques à accès aléatoire” (ou “DRAM”)

    Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.

    Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées.»

    b)

    Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 8542» et «ex 9009», le texte suivant est inséré:

    «ex 8548 90 10

    Circuits électroniques intégrés dits “mémoires dynamiques à accès aléatoire” (ou “DRAM”)

    Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.

    Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE 38 ter

    Procédure visée à l'article 290 quater, paragraphe 1

    Aux fins de l’article 290 quater, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure suivante:

    1)

    Un échantillon d’unités de bananes emballées est sélectionné pour chaque type d’emballage et pour chaque origine. Cet échantillon d’unités de bananes emballées à peser doit être représentatif de l’envoi de bananes fraîches. Il doit porter, au minimum, sur les quantités figurant ci-dessous:

    Nombre d’unités de bananes emballées

    (par type d'emballage et par origine)

    Nombre d’unités de bananes emballées à examiner

    — jusqu’à 400

    5

    — de 401 à 700

    7

    — de 701 à 1 000

    10

    — de 1 001 à 2 000

    13

    — de 2 001 à 4 000

    15

    — de 4 001 à 6 000

    18

    — plus de 6 000

    21

    2)

    Le poids net est déterminé de la manière suivante:

    a)

    par pesage de chaque unité de bananes emballées à examiner (poids brut);

    b)

    par ouverture d’au moins une unité de bananes emballées, puis par calcul du poids de l’emballage;

    c)

    le poids de cet emballage est admis pour tous les emballages du même type et de la même origine et est déduit du poids de l’ensemble des unités de bananes emballées pesées;

    d)

    le poids net moyen par unité de bananes emballées ainsi établi pour chaque type et chaque origine en fonction du poids de l’échantillon contrôlé est admis comme base pour déterminer le poids net de l’envoi de bananes fraîches.

    3)

    Lorsque les autorités douanières ne vérifient pas simultanément les certificats de pesage de bananes, le poids net déclaré sur ces certificats peut être admis par les autorités douanières pour autant que la différence entre le poids net déclaré et le poids moyen net établi par elles n'excède pas 1 %.

    4)

    Le certificat de pesage de bananes est présenté au bureau de douane auprès duquel la déclaration de mise en libre pratique est déposée. Les autorités douanières appliquent les résultats de l’échantillonnage figurant sur le certificat de pesage de bananes à la totalité de l’envoi de bananes fraîches auquel ce certificat se rapporte.»


    ANNEXE III

    L'annexe 38 quater suivante est insérée:

    «ANNEXE 38 quater

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