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Document 32006R0316

    Règlement (CE) n o  316/2006 de la Commission du 22 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

    JO L 52 du 23.2.2006, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 269–271 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/316/oj

    23.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 52/22


    RÈGLEMENT (CE) N o 316/2006 DE LA COMMISSION

    du 22 février 2006

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d'association CE-Jordanie (ci-après dénommé «l'accord d'association») et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord (2) prévoit l'accès libre et illimité dans la Communauté de fromage en provenance de Jordanie.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) porte notamment modalités d'application au lait et aux produits laitiers du régime d'importation prévu par l'accord d'association. Les dispositions relatives à un contingent tarifaire d'importation de fromage en provenance de Jordanie n'étant plus compatibles avec l'accès libre et illimité de ce produit dans la Communauté, tel que le prévoit le protocole no 1 de l'accord d'association, tel que modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, il y a lieu de les supprimer.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2535/2001 prévoit, à son chapitre III, un contingent tarifaire annuel de beurre provenant de Nouvelle-Zélande.

    (4)

    Le règlement (CE) no 2175/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de 735 tonnes de beurre néo-zélandais au titre du contingent tarifaire annuel d'importation. Il convient donc d'adapter la quantité de beurre du contingent 09.4589 visé à l'annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001.

    (5)

    Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 5, le point g) est supprimé.

    2)

    À l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), f) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour chaque période.»

    3)

    À l'annexe I, la partie I.G est supprimée.

    4)

    À l'annexe III.A, la partie concernant le numéro de contingent 09.4589 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 41 du 13.2.2006, p. 1.

    (3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/2005 (JO L 171 du 2.7.2005, p. 19).

    (4)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 9.


    ANNEXE

    «Numéro de contingent

    Code NC

    Description

    Pays d'origine

    Contingent annuel de janvier à décembre

    (quantités en tonnes)

    Contingent maximal de janvier à juin

    (quantités en tonnes)

    Taux du droit à l'importation (en EUR par 100 kg poids net)

    Règles pour l'établissement des certificats “IMA 1”

    09.4589

    ex 0405 10 11

    ex 0405 10 19

    Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

    Nouvelle-Zélande

    77 402

    42 571

    86,88

    Voir annexe IV»

    ex 0405 10 30

    Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “Ammix” et “Tartinable”)


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