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Document 32006R0259

Règlement (CE) n o  259/2006 de la Commission du 15 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1516/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention autrichien

JO L 46 du 16.2.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/259/oj

16.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/16


RÈGLEMENT (CE) N o 259/2006 DE LA COMMISSION

du 15 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 1516/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention autrichien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1516/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 30 530 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention autrichien.

(3)

L’Autriche a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 32 638 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Compte tenu de cette demande, des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Autriche.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1516/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1516/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 63 168 tonnes d’orge à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 244 du 20.9.2005, p. 3.

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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