Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0213

    Règlement (CE) n o  213/2006 de la Commission du 8 février 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

    JO L 38 du 9.2.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/213/oj

    9.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 213/2006 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2006

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2)

    Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.

    (3)

    L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

    (4)

    Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

    (5)

    Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

    2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


    ANNEXE

    Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 9 février 2006

    Code des produits

    Destination

    Unité de mesure

    Montant des restitutions

    0105 11 11 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,80

    0105 11 19 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,80

    0105 11 91 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,80

    0105 11 99 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    0,80

    0105 12 00 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    1,60

    0105 19 20 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    1,60

    0207 12 10 9900

    V03

    EUR/100 kg

    26,00

    0207 12 90 9190

    V03

    EUR/100 kg

    26,00

    0207 12 90 9990

    V03

    EUR/100 kg

    26,00

    0207 14 20 9900

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    0207 14 60 9900

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    0207 14 70 9190

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    0207 14 70 9290

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    V03 A24,

    Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


    Top