Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0046

    Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 224 du 16.8.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/46/oj

    16.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 224/1


    DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 juin 2006

    modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 21 mai 2003, la Commission a adopté un plan d'action annonçant des mesures visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d'entreprise dans la Communauté. Les priorités à court terme de l'action communautaire dans ce domaine étaient les suivantes: confirmer la responsabilité collective des administrateurs, accroître la transparence des transactions avec des parties liées ainsi que des transactions hors bilan et assurer une meilleure information sur les pratiques de gouvernement d'entreprise suivies dans les sociétés.

    (2)

    Selon ce plan d'action, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société devaient au minimum assumer une responsabilité collective envers ladite société pour ce qui concerne l'établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion. La même responsabilité devait également incomber aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société établissant des comptes consolidés. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le droit national. Cette exigence ne devrait pas préjuger de la faculté des États membres d'aller plus loin en prévoyant une responsabilité directe des membres de ces organes envers les actionnaires, voire les autres parties intéressées. Par ailleurs, les États membres devaient s'abstenir de choisir un système limitant cette responsabilité à un niveau purement individuel. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les juridictions et autres instances chargées de veiller à l'exécution des règles d'appliquer des sanctions individuelles aux membres de ces organes.

    (3)

    La responsabilité de dresser et de publier des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que des rapports annuels et des rapports consolidés de gestion annuels repose sur la législation nationale. Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance devraient être soumis à des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre conformément à sa législation ou réglementation nationale. Les États membres devraient rester libres de fixer les limites de la responsabilité.

    (4)

    Afin de promouvoir des processus d'établissement de l'information financière crédibles dans l'ensemble de l'Union européenne, les membres de l'organe d'une société chargé d'élaborer les rapports financiers de ladite société devraient avoir l'obligation de s'assurer que les informations financières figurant dans les comptes annuels et les rapports de gestion de la société sont présentées de manière fidèle.

    (5)

    Le 27 septembre 2004, la Commission a adopté une communication intitulée «Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés» annonçant, entre autres, des mesures de la Commission concernant le contrôle interne des sociétés et la responsabilité des membres des organes d'administration.

    (6)

    À l'heure actuelle, la quatrième directive 78/660/CEE (3) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil (4) ne prévoient que la divulgation des transactions entre une société mère et ses filiales. En vue de rapprocher les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et les sociétés appliquant les normes comptables internationales pour leurs comptes consolidés, l'obligation de publicité devrait être étendue à d'autres types de parties liées, comme les principaux dirigeants et les conjoints des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, mais uniquement lorsque de telles transactions sont significatives et qu'elles ne sont pas effectuées dans des conditions normales de marché. La divulgation des transactions importantes effectuées avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché peut aider les utilisateurs des comptes annuels à apprécier la situation financière d'une société, ainsi que celle du groupe dont elle fait éventuellement partie. Les transactions intragroupe entre parties liées devraient être supprimées lors de l'élaboration des états financiers consolidés.

    (7)

    Les définitions de la notion de parties liées, contenues dans les normes comptables internationales adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (5), devraient s'appliquer aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE.

    (8)

    Les opérations hors bilan présentent, pour une société, des risques et des avantages dont la connaissance pourrait être utile à l'appréciation de la situation financière de celle-ci, ainsi que de celle du groupe dont elle fait éventuellement partie.

    (9)

    Une «opération hors bilan» peut être toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, et qui n'est pas inscrite au bilan. Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques [Special Purpose Entities (SPE's)] et à des activités offshore ayant, entre autres, une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Parmi les exemples d'opérations hors bilan figurent les arrangements de partage des risques et des avantages ou les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les opérations combinées de mise en pension, les arrangements de stocks en consignation, les contrats d'achat ferme, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées et d'entités non constituées en sociétés, les actifs gagés, les contrats de crédit-bail, l'externalisation et les opérations similaires. Des informations appropriées concernant les risques et avantages significatifs de telles opérations non inscrites au bilan devraient être fournies dans l'annexe aux comptes annuels ou aux comptes consolidés.

    (10)

    Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui ont leur siège statutaire dans la Communauté devraient être tenues de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d'entreprise dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport annuel. Cette déclaration devrait au moins fournir aux actionnaires une information de base aisément accessible sur les pratiques de gouvernement d'entreprise effectivement appliquées, y compris une description des principales caractéristiques des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne existants en relation avec le processus d'établissement de l'information financière. La déclaration sur le gouvernement d'entreprise devrait préciser si la société applique des dispositions en matière de gouvernement d'entreprise autres que celles prévues par le droit national, que ces dispositions soient énoncées directement dans un code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise ou dans un code de gouvernement d'entreprise qu'elle peut avoir décidé d'appliquer. De plus, selon le cas, les sociétés devraient aussi fournir une analyse des aspects environnementaux et sociaux nécessaires à la compréhension du développement, de la performance et de la situation de la société. Il n'est pas nécessaire d'obliger les sociétés qui établissent un rapport consolidé de gestion à publier une déclaration distincte sur le gouvernement d'entreprise. Toutefois, les informations concernant les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du groupe devraient figurer dans ledit rapport.

    (11)

    Les diverses mesures adoptées en vertu de la présente directive ne devraient pas nécessairement s'appliquer aux mêmes types d'entreprises ou de sociétés. Les États membres devraient pouvoir dispenser les petites sociétés, telles que définies à l'article 11 de la directive 78/660/CEE, des exigences relatives aux parties liées et aux opérations hors bilan relevant de la présente directive. Les sociétés qui publient déjà dans leurs comptes des informations relatives aux transactions avec des parties liées, conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'Union européenne, ne devraient pas être tenues de publier des informations supplémentaires en vertu de la présente directive puisque l'application des normes comptables internationales contribue déjà à donner une image réelle et fidèle de cette société. Les dispositions de la présente directive concernant la déclaration de gouvernement d'entreprise devraient s'appliquer à toutes les sociétés, y compris les banques, les compagnies d'assurance et de réassurance, et les sociétés qui ont émis des titres autres que des actions, admis à la négociation sur un marché réglementé, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une dérogation de la part des États membres. Les dispositions de la présente directive concernant les obligations et responsabilités des organes d'administration ainsi que les sanctions devraient s'appliquer à toutes les sociétés relevant des directives 78/660/CEE, 86/635/CEE (6) et 91/674/CEE du Conseil (7), ainsi qu'à toutes les entreprises qui établissent des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE.

    (12)

    Sous sa forme actuelle, la directive 78/660/CEE prévoit une révision quinquennale, entre autres, des seuils maximaux pour le bilan et le montant net du chiffre d'affaires que les États membres peuvent appliquer pour déterminer quelles sociétés sont susceptibles d'être exemptées de certaines obligations de divulgation. En sus de ces révisions quinquennales, une augmentation supplémentaire unique de ces seuils relatifs au bilan et au montant net du chiffre d'affaires peut également se révéler opportune. Les États membres ne sont pas tenus d'utiliser ces seuils majorés.

    (13)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter l'investissement transfrontalier, améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et renforcer la confiance du public envers ces publications via l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (14)

    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (15)

    Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

    (16)

    Les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE devraient donc être modifiées en conséquence.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modification de la directive 78/660/CEE

    La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 11, le premier alinéa est modifié comme suit:

    a)

    au premier tiret, les termes «total du bilan: 3 650 000 EUR» sont remplacés par les termes «total du bilan: 4 400 000 EUR»;

    b)

    au deuxième tiret, les termes «montant net du chiffre d'affaires: 7 300 000 EUR» sont remplacés par les termes «montant net du chiffre d'affaires: 8 800 000 EUR».

    2)

    À l'article 11, troisième alinéa, les termes «la directive amendant ces montants en conséquence de la révision prévue à l'article 53, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «toute directive amendant ces montants».

    3)

    À l'article 27, le premier alinéa est modifié comme suit:

    a)

    au premier tiret, les termes «total du bilan: 14 600 000 EUR» sont remplacés par les termes «total du bilan: 17 500 000 EUR»;

    b)

    au deuxième tiret, les termes «montant net du chiffre d'affaires: 29 200 000 EUR» sont remplacés par les termes «montant net du chiffre d'affaires: 35 000 000 EUR».

    4)

    À l'article 27, troisième alinéa, les termes «la directive amendant ces montants en conséquence de la révision prévue à l'article 53, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «toute directive amendant ces montants».

    5)

    À l'article 42 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5 bis.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (9), tel que modifié jusqu'au 5 septembre 2006, autoriser ou exiger l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (10).

    6)

    À l'article 43, paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

    «7 bis)

    la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

    Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 à limiter les informations à divulguer en vertu du présent point à la nature et à l'objectif commercial de ces opérations;

    7 ter)

    les transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

    Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les informations prévues au présent point, sauf si ces sociétés correspondent à un type visé par l'article 1, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE, auquel cas les États membres peuvent limiter la divulgation, au minimum, aux transactions effectuées directement ou indirectement entre:

    i)

    la société et ses principaux actionnaires,

    et

    ii)

    la société et les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance.

    Les États membres peuvent exempter les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d'un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

    Le terme “partie liée” a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.»

    7)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 46 bis

    1.   Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (11) inclut une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

    a)

    la désignation:

    i)

    du code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise,

    et/ou

    ii)

    du code de gouvernement d'entreprise que la société a décidé d'appliquer volontairement,

    et/ou

    iii)

    de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national.

    Lorsque les points i) et ii) s'appliquent, la société indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s'applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise;

    b)

    dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

    c)

    une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;

    d)

    les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (12), lorsque la société est visée par cette directive;

    e)

    à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits;

    f)

    la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

    2.   Les États membres peuvent autoriser que les informations requises par le présent article figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion, comme indiqué à l'article 47, ou qu'une référence figure dans le rapport de gestion indiquant l'adresse du site web de la société où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d'un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au paragraphe 1, point d) sont divulguées. L'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, s'applique aux dispositions du premier alinéa, points c) et d). Pour les autres informations, le contrôleur légal des comptes vérifie que la déclaration sur le gouvernement d'entreprise a été établie et publiée.

    3.   Les États membres peuvent exempter les sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'application des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b), e) et f), à moins que ces sociétés n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE.

    8)

    La section suivante est insérée:

    «SECTION 10 bis

    Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion

    Article 50 ter

    Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la présente directive, soient conformes aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu'adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.

    Article 50 quater

    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 50 ter, au moins envers la société, pour violation de l'obligation visée à l'article 50 ter

    9)

    L'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 53 bis

    Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux articles 11, 27, à l'article 43, paragraphe 1, points 7 bis) et 7 ter), aux articles 46, 47 et 51 aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.»

    10)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 60 bis

    Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.»

    11)

    L'article 61 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 61 bis

    Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission réexamine les dispositions des articles 42 bis à 42 septies, de l'article 43, paragraphe 1, points 10) et 14), de l'article 44, paragraphe 1, de l'article 46, paragraphe 2, point f), et de l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), à la lumière de l'expérience acquise dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la juste valeur, eu égard, en particulier, à la norme IAS 39 telle qu'adoptée conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable et, le cas échéant, elle présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les articles susmentionnés.»

    Article 2

    Modification de la directive 83/349/CEE

    La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 34, les points suivants sont insérés:

    «7 bis)

    la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation;

    7 ter)

    les transactions, à l'exception des transactions internes au groupe, effectuées par la société mère, ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.»

    2)

    À l'article 36, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «f)

    une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d'établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (13). Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d'un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE.

    Si un État membre permet que les informations requises par le paragraphe 1 de l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE soient présentées dans un rapport distinct publié conjointement avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l'article 47 de ladite directive, les informations communiquées en vertu du premier alinéa font également partie du rapport distinct. L'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive s'applique.

    3)

    La section suivante est insérée:

    «SECTION 3 bis

    Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

    Article 36 bis

    Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (14). Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.

    Article 36 ter

    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 36 bis de la présente directive au moins envers la société qui établit les comptes consolidés, pour violation de l'obligation visée à l'article 36 bis.

    4)

    À l'article 41, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   L'expression “partie liée” a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.»

    5)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 48

    Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.»

    Article 3

    Modification de la directive 86/635/CEE

    À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

    «Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.»

    Article 4

    Modification de la directive 91/674/CEE

    À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

    «Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7 ter) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.»

    Article 5

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 septembre 2008.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 7

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    H. WINKLER


    (1)  JO C 294 du 25.11.2005, p. 4.

    (2)  Avis du Parlement européen du 15 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2006.

    (3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

    (4)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/43/CE.

    (5)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (6)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

    (7)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7. Directive modifiée par la directive 2003/51/CE.

    (8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    (9)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 108/2006 (JO L 24 du 27.1.2006, p. 1).

    (10)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1

    (11)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    (12)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12

    (13)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1

    (14)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1


    Top