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Document 32006E0795

    Position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    JO L 322 du 22.11.2006, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 200M du 1.8.2007, p. 192–195 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2010; abrogé par 32010D0800

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/795/oj

    22.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/32


    POSITION COMMUNE 2006/795/PESC DU CONSEIL

    du 20 novembre 2006

    concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 15 juillet 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1695 (2006), dans laquelle il condamne les tirs multiples de missiles balistiques effectués par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 5 juillet 2006.

    (2)

    Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1718 (2006), dans laquelle il condamne l'essai nucléaire annoncé par la RPDC le 9 octobre 2006 et se déclare extrêmement préoccupé par le défi qu'un essai de ce type pose pour le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts internationaux tendant à renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà. Le Conseil de sécurité des Nations unies a donc estimé qu'il existait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales.

    (3)

    Le 17 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a fermement condamné l'essai d'un engin explosif nucléaire annoncé par la RPDC et a engagé la RPDC à reprendre immédiatement les pourparlers à six, à renoncer à toutes les armes nucléaires et à tous les programmes nucléaires existants, ainsi qu'à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont celle de soumettre toutes ses activités nucléaires au système de vérification de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Conseil a également indiqué qu'il mettrait intégralement en œuvre les dispositions de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment des résolutions 1695 (2006) et 1718 (2006).

    (4)

    La résolution 1718 (2006) interdit la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de certaines armes classiques telles qu'elles sont définies aux fins du registre des armes classiques de l'ONU, ou de matériel connexe, y compris de pièces détachées, ou d'articles selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) (ci-après dénommé le Comité). Le Conseil juge opportun de couvrir également d'autres armes classiques, dont à tout le moins l'ensemble des biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires établie par l'UE.

    (5)

    La résolution 1718 (2006) interdit aussi la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'articles figurant sur les listes contenues dans les documents pertinents de l'ONU, y compris les articles figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie des missiles, ainsi que d'autres matériels, équipements, biens et technologies liés aux programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    (6)

    Par ailleurs, la résolution 1718 (2006) interdit la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance liés aux articles visés aux quatrième et cinquième considérants, dont l'interdiction devrait aussi porter sur le financement ou l'aide financière.

    (7)

    La résolution 1718 (2006) interdit également l'achat à la RPDC des articles visés aux quatrième et cinquième considérants.

    (8)

    La résolution 1718 (2006) interdit en outre la fourniture, la vente ou le transfert d'articles de luxe à la RPDC.

    (9)

    La résolution 1718 (2006) impose également des mesures pour prévenir l'entrée sur le territoire des États membres ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsable, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille.

    (10)

    Par ailleurs, la résolution 1718 (2006) impose un gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques, qui sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par d'autres moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions. Elle interdit en outre de mettre à la disposition de ces personnes ou de ces entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d'en permettre l'utilisation à leur profit.

    (11)

    La présente position commune peut être modifiée si le Conseil juge opportun d'appliquer les mesures restrictives à d'autres personnes, entités ou articles, ou à d'autres catégories de personnes, d'entités ou d'articles.

    (12)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, qu'ils aient ou non leur origine dans leur territoire, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:

    a)

    les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'UE et de ses États membres en RPDC;

    b)

    tous articles, matériels, équipements, biens et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité conformément au paragraphe 8 (a)(ii) de la résolution 1718 (2006) et qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    2.   Il est également interdit:

    a)

    de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    3.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'articles et de technologies visés au paragraphe 1 est également interdite, que ces articles et technologies proviennent ou non du territoire de la RPDC.

    Article 2

    Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, qu'ils aient ou non leur origine dans leur territoire.

    Article 3

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, dont la liste figure en annexe.

    2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité détermine au cas par cas qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou s'il considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la résolution 1718 (2006).

    4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes dont le nom est cité sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 4

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive ou aux personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement.

    2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ou n'est dégagé à leur profit.

    3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

    b)

    sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

    c)

    sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

    dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, et que le Comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

    4.   Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a avisé le Comité et que celui-ci a donné son accord; ou

    b)

    font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1718 (2006) et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité.

    5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006,

    pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

    Article 5

    Afin de prévenir le trafic illicite d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de missiles balistiques, de leurs vecteurs et des matériels et technologies connexes, les États membres coopèrent, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation, et en conformité avec le droit international, notamment en procédant à l'inspection du fret à destination ou en provenance de la RPDC, selon qu'il conviendra. À cet égard, les mécanismes disponibles pour la lutte contre la prolifération pourraient être utilisés pour garantir des inspections efficaces du fret maritime, aérien et terrestre.

    Article 6

    Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie selon ce que détermineront le Comité ou le Conseil de sécurité des Nations unies.

    Article 7

    La présente position commune est réexaminée et, au besoin, modifiée, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

    Article 8

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Article 9

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA


    ANNEXE

    Liste des personnes visées à l'article 3


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