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Document 32006D1720

Décision n o 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

JO L 327 du 24.11.2006, p. 45–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1288

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1720/oj

24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/45


DÉCISION N o 1720/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/382/CE du Conseil (4) a établi la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci».

(2)

La décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a établi la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates».

(3)

La décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a établi un programme pluriannuel pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»).

(4)

La décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation.

(5)

La décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a instauré un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass).

(6)

La décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7)

La déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999 par les ministres de l'éducation de vingt-neuf pays européens, a établi un processus intergouvernemental visant à créer d'ici à 2010 un «espace européen de l'enseignement supérieur», ce qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire.

(8)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a défini un objectif stratégique consistant à faire en sorte que l'Union européenne devienne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Il a également demandé au Conseil «Éducation» d'entreprendre une réflexion générale sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'enseignement, axée sur les préoccupations et les priorités communes tout en respectant les diversités nationales.

(9)

Une société avancée reposant sur le savoir est la clé d'une croissance et de taux d'emploi plus élevés. L'éducation et la formation sont des priorités essentielles pour que l'Union européenne réalise les objectifs de Lisbonne.

(10)

Le 12 février 2001, le Conseil a adopté un rapport sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation. Il a par la suite adopté, le 14 juin 2002, un programme de travail détaillé sur le suivi de ces objectifs, nécessitant un soutien à l'échelon communautaire.

(11)

Le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a adopté une stratégie de développement durable et ajouté une dimension environnementale au processus de Lisbonne pour l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale.

(12)

Le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a fixé pour objectif de faire des systèmes d'enseignement et de formation de l'Union européenne, d'ici à 2010, une référence de qualité mondiale. Il a également demandé qu'une action soit menée pour améliorer la maîtrise des compétences de base, notamment par l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge.

(13)

La communication de la Commission et la résolution du Conseil du 27 juin 2002 (10) sur l'éducation et la formation tout au long de la vie affirment que l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent être renforcées par les actions et les politiques élaborées dans le cadre des programmes communautaires mis en œuvre dans ce domaine.

(14)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 (11) a établi un processus de renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels, qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire. La déclaration de Copenhague, adoptée le 30 novembre 2002 par les ministres de l'éducation de trente et un pays européens, a associé les partenaires sociaux et les pays candidats à ce processus.

(15)

La communication de la Commission relative au plan d'action en matière de compétences et de mobilité a relevé qu'une action au niveau européen restait nécessaire pour améliorer la reconnaissance des qualifications acquises par l'éducation et la formation.

(16)

La communication de la Commission relative au plan d'action visant à promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique énonce les actions à mener au niveau européen pendant la période 2004-2006 et appelle à assurer un suivi.

(17)

La promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des langues ainsi que de la diversité linguistique devrait constituer une priorité de l'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'enseignement et l'apprentissage des langues revêtent un intérêt particulier dans les États membres limitrophes.

(18)

Les rapports d'évaluation intermédiaires concernant les programmes Socrates et Leonardo da Vinci actuels, ainsi que la consultation publique sur l'avenir de l'activité communautaire en matière d'éducation et de formation, ont montré que la poursuite de la coopération et de la mobilité dans ces domaines au niveau européen constitue un besoin important et, à certains égards, croissant. Les rapports ont également souligné l'importance d'un resserrement des liens entre les programmes communautaires et l'évolution des politiques d'éducation et de formation, ont exprimé le souhait que l'action communautaire soit structurée de manière à mieux répondre au paradigme de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, et ont insisté pour que la mise en œuvre de cette action soit abordée d'une manière plus simple, plus conviviale et plus souple.

(19)

Sur la base du principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, en fonction soit du soutien accordé aux participants au programme soit du soutien communautaire aux structures établies au niveau national en vue d'administrer le programme.

(20)

L'intégration dans un programme unique de l'aide communautaire à la coopération et à la mobilité transnationales dans les domaines de l'éducation et de la formation présenterait des avantages importants: ce programme permettrait des synergies accrues entre les différents domaines d'action, renforcerait la capacité de soutenir les évolutions en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et offrirait des modes d'administration plus cohérents, plus rationnels et plus efficaces. Un programme unique contribuerait en outre à une meilleure coopération entre les différents niveaux d'enseignement et de formation.

(21)

En conséquence, il convient d'établir un programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie afin de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de l'Union européenne en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

(22)

Compte tenu des particularités des secteurs de l'école, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, et en conséquence de la nécessité de fonder l'action communautaire sur des objectifs, des formes d'action et des structures organisationnelles adaptés à ces particularités, il est opportun de conserver, au sein du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, des programmes individuels ciblés sur chacun de ces quatre secteurs, tout en renforçant au maximum leur cohérence et leurs bases communes.

(23)

Dans sa communication intitulée «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013», la Commission a énoncé une série d'objectifs quantifiés à atteindre par la nouvelle génération de programmes communautaires en matière d'éducation et de formation, qui nécessitent un accroissement considérable des actions de mobilité et de partenariat.

(24)

Compte tenu des effets positifs avérés de la mobilité transnationale sur les personnes et sur les systèmes d'éducation et de formation, du volume élevé de demandes de mobilité non satisfaites dans tous les secteurs, ainsi que de l'importance de cette activité dans le contexte de l'objectif de Lisbonne, il est nécessaire d'augmenter de manière substantielle le volume de l'aide à la mobilité transnationale dans les quatre sous-programmes sectoriels.

(25)

En vue de couvrir plus adéquatement les coûts supplémentaires réels supportés par les étudiants qui étudient à l'étranger, le montant de base de l'allocation de mobilité devrait être maintenu à un niveau moyen de 200 EUR par mois en termes réels pour la durée du programme.

(26)

Des dispositions supplémentaires devraient être adoptées en faveur des besoins de mobilité individuelle des élèves au niveau secondaire ainsi que pour les apprenants individuels adultes qui, jusqu'à présent, ne sont pas couverts par les programmes communautaires, en introduisant de nouveaux types d'actions de mobilité dans le cadre des programmes Comenius et Grundtvig. Les possibilités qu'offre la mobilité des enseignants en vue de développer une coopération durable entre des établissements scolaires situés dans des régions voisines devraient également être mieux exploitées.

(27)

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans l'économie européenne. Jusqu'à présent, néanmoins, la participation de ces entreprises au programme Leonardo da Vinci a été limitée. Des mesures devraient être prises pour améliorer l'attrait de l'action communautaire pour ces entreprises, notamment en s'assurant que davantage de possibilités de mobilité sont disponibles pour les apprentis. Des dispositions appropriées, semblables à celles qui existent dans le cadre d'Erasmus, devraient être prises pour la reconnaissance des résultats de cette mobilité.

(28)

Compte tenu des défis que doivent relever les enfants des travailleurs itinérants et des travailleurs mobiles en Europe, il convient de recourir pleinement aux possibilités offertes par le programme Comenius en faveur des activités transnationales conçues pour répondre à leurs besoins.

(29)

La mobilité accrue dans toute l'Europe devrait aller de pair avec une amélioration continue de la qualité.

(30)

Pour répondre à la nécessité accrue de soutenir les activités menées au niveau européen dans le but d'atteindre ces objectifs politiques, pour fournir un moyen de soutenir l'activité transsectorielle dans les domaines des langues et des TIC et pour renforcer la diffusion et l'exploitation des résultats du programme, il est opportun de compléter les quatre sous-programmes sectoriels par un programme transversal.

(31)

Dans le but de faire face au besoin croissant de connaissances et de dialogue en ce qui concerne le processus d'intégration européenne et son évolution, il est important de stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans ce domaine en soutenant les établissements d'enseignement supérieur se spécialisant dans l'étude du processus d'intégration européenne, les associations européennes s'occupant d'éducation et de formation et l'action Jean Monnet.

(32)

Il est nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la formulation de la présente décision pour permettre une adaptation adéquate des actions du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie en réponse à l'évolution des besoins pendant la période 2007-2013 et pour éviter les dispositions excessivement détaillées des phases précédentes des programmes Socrates et Leonardo da Vinci.

(33)

Dans toutes ses activités, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2, du traité.

(34)

En vertu de l'article 151 du traité, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Une attention particulière devrait être accordée à la synergie entre la culture, l'éducation et la formation. Le dialogue interculturel devrait également être encouragé.

(35)

Il est nécessaire de promouvoir une citoyenneté active ainsi que le respect des droits de l'homme et de la démocratie, et de renforcer la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie.

(36)

Il convient d'étendre l'accès des personnes appartenant à des groupes défavorisés et de répondre activement aux besoins spécifiques des personnes handicapées en matière d'apprentissage dans la mise en œuvre de tous les volets du programme, y compris en augmentant le niveau des subventions, de façon à tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les participants handicapés et en prévoyant des mesures de soutien en faveur de l'apprentissage et de l'utilisation du langage des signes et du braille.

(37)

Il faut prendre acte des résultats obtenus lors de l'Année européenne de l'éducation par le sport (2004) et des bénéfices potentiels en termes d'éducation de la coopération entre des établissements d'enseignement et des organisations sportives, tels qu'ils ont été mis en lumière au cours de cette Année.

(38)

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE peuvent participer aux programmes communautaires en vertu d'accords à signer entre la Communauté et ces pays.

(39)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a approuvé les conclusions sur les Balkans occidentaux adoptées par le Conseil le 16 juin 2003, et notamment l'annexe intitulée «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays participant au processus de stabilisation et d'association en vertu d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays.

(40)

La Communauté et la Confédération suisse ont exprimé leur intention d'entreprendre des négociations en vue de conclure des accords dans des domaines d'intérêt commun tels que les programmes communautaires portant sur l'éducation, la formation et la jeunesse.

(41)

Il convient d'assurer, dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation réguliers du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre des réajustements, notamment en ce qui concerne les priorités de mise en œuvre des mesures. Cette évaluation devrait comprendre une évaluation externe menée par des organismes indépendants et impartiaux.

(42)

Par sa résolution du 28 février 2002 sur la mise en œuvre du programme Socrates (12), le Parlement européen a signalé la charge excessivement lourde que représentent les procédures administratives à suivre par les candidats à l'octroi de subventions dans le cadre de la deuxième phase du programme.

(43)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (14), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de leur mise en œuvre et de leur gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(44)

Une simplification administrative radicale des procédures de demande est essentielle à la bonne mise en œuvre du programme. Il convient que les obligations administratives et comptables soient proportionnées à la nature de la subvention.

(45)

Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(46)

Il y a lieu de veiller à une bonne clôture du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, notamment en ce qui concerne la poursuite des conventions pluriannuelles pour sa gestion, comme le financement de l'aide technique et administrative. À partir du 1er janvier 2014, l'aide technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions non finalisées à la fin de 2013, y compris les actions de suivi et d'audit.

(47)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir la contribution de la coopération européenne à un enseignement et à une formation de qualité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres parce qu'il nécessite des partenariats multilatéraux, une mobilité transnationale et des échanges d'informations à l'échelle de la Communauté, et peut donc en raison de la nature des actions et des mesures nécessaires être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(48)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15), pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle.

(49)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16),

DÉCIDENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

Article premier

Établissement du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, dénommé ci-après «programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie».

2.   Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a pour objectif général de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de la Communauté en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et une cohésion sociale accrue, tout en assurant une bonne protection de l'environnement pour les générations futures. En particulier, il vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein de la Communauté, afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale.

3.

a)

contribuer au développement d'un enseignement et d'une formation de qualité tout au long de la vie et promouvoir un niveau de performance élevé, l'innovation ainsi qu'une dimension européenne dans les systèmes et pratiques en vigueur dans le domaine;

b)

encourager la réalisation d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

c)

aider à améliorer la qualité, l'attrait et l'accessibilité des possibilités d'éducation et de formation tout au long de la vie offertes dans les États membres;

d)

renforcer la contribution de l'éducation et de la formation tout au long de la vie à la cohésion sociale, à la citoyenneté active, au dialogue interculturel, à l'égalité hommes-femmes et à l'épanouissement personnel;

e)

aider à promouvoir la créativité, la compétitivité, la capacité d'insertion professionnelle et le renforcement de l'esprit d'initiative et d'entreprise;

f)

contribuer à l'accroissement de la participation des personnes de tous âges, y compris celles ayant des besoins particuliers et les groupes défavorisés, quel que soit leur niveau socio-économique, à l'éducation et à la formation tout au long de la vie;

g)

promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique;

h)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

i)

renforcer le rôle joué par l'éducation et la formation tout au long de la vie pour créer un sentiment de citoyenneté européenne, fondé sur la connaissance et le respect des droits de l'homme et de la démocratie, et encourager la tolérance et le respect à l'égard des autres peuples et cultures;

j)

promouvoir la coopération en matière d'assurance de la qualité dans tous les secteurs de l'éducation et de la formation en Europe;

k)

encourager une utilisation optimale des résultats et des produits et processus innovants et échanger les bonnes pratiques dans les domaines relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation.

4.   Conformément aux dispositions administratives énoncées dans l'annexe, le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie appuie et complète l'action des États membres, dans le plein respect de leurs compétences en ce qui concerne le contenu des systèmes d'éducation et de formation et de leur diversité linguistique et culturelle.

5.   Comme indiqué à l'article 3, les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sont poursuivis par la mise en œuvre de quatre programmes sectoriels, d'un programme transversal et du programme Jean Monnet, dénommés collectivement ci-après «les sous-programmes».

6.   La période de mise en œuvre de la présente décision s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Toutefois, des mesures préparatoires, y compris des décisions prises par la Commission conformément à l'article 9, peuvent être mises en œuvre à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

Définitions

1)

«préscolaire»: une activité éducative organisée et entreprise avant le début de la scolarité primaire obligatoire;

2)

«élève»: toute personne inscrite en qualité d'apprenant dans un établissement scolaire;

3)

«établissement scolaire» ou «école»: tous les types d'établissements d'enseignement général (établissement préscolaire, primaire ou secondaire), professionnel et technique et, exceptionnellement, dans le cas de mesures visant à promouvoir l'apprentissage des langues, les établissements non scolaires assurant une formation en apprentissage;

4)

«enseignant/personnel éducatif»: toute personne qui, par ses fonctions, participe directement au processus d'éducation dans les États membres;

5)

«formateur»: toute personne qui, par ses fonctions, participe directement au processus d'enseignement et de formation professionnels dans les États membres;

6)

«étudiant»: toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, quel que soit le domaine d'études, pour y suivre des études supérieures menant à l'obtention d'un diplôme reconnu ou d'une autre qualification reconnue de niveau supérieur, jusqu'au niveau du doctorat inclus;

7)

«personne en formation»: une personne suivant une formation professionnelle, soit dans un établissement de formation, soit dans un organisme de formation ou sur le lieu de travail;

8)

«apprenant adulte»: une personne suivant un apprentissage relevant de l'éducation des adultes;

9)

«personnes sur le marché du travail»: les travailleurs, les travailleurs indépendants ou les demandeurs d'emploi;

10)

«établissement d'enseignement supérieur»:

a)

tout type d'établissement d'enseignement supérieur, conformément au cadre législatif ou à la pratique nationale, qui confère des diplômes reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation dans les États membres,

b)

tout établissement, conformément au cadre législatif national ou à la pratique nationale, qui dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;

11)

«master commun»: un cursus du niveau «master» de l'enseignement supérieur qui:

a)

implique au minimum trois établissements d'enseignement supérieur de trois États membres différents,

b)

met en œuvre un programme d'étude prévoyant une période d'études dans deux de ces trois établissements au moins,

c)

comporte des mécanismes intégrés de reconnaissance des périodes d'études effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec ce système (ECTS),

d)

débouche sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes conjoints, doubles ou multiples, reconnus ou agréés par les États membres;

12)

«formation professionnelle»: toute forme d'éducation ou de formation professionnelle initiale, y compris l'enseignement technique et professionnel et les systèmes d'apprentissage, qui contribue à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la qualification est obtenue, ainsi que toute éducation ou formation professionnelle continue entreprise par une personne au cours de sa vie active;

13)

«éducation des adultes»: toute forme d'apprentissage par des adultes dans un cadre non professionnel, qu'il soit de nature formelle, non formelle ou informelle;

14)

«visite d'étude»: une visite de courte durée ayant pour but d'étudier un aspect particulier de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans un autre État membre;

15)

«mobilité»: l'action de séjourner un certain temps dans un autre État membre pour entreprendre des études, acquérir une expérience professionnelle, participer à une autre activité d'apprentissage ou d'enseignement ou à une activité administrative connexe, avec l'aide, s'il y a lieu, de cours de préparation ou de mise à niveau dans la langue du pays d'accueil ou dans une langue de travail;

16)

«stage»: l'action de passer un certain temps au sein d'une entreprise ou d'une organisation établie dans un autre État membre, avec l'aide, s'il y a lieu, de cours de préparation ou de mise à niveau dans la langue du pays d'accueil ou dans une langue de travail, en vue d'aider une personne à s'adapter aux exigences du marché du travail à l'échelle communautaire, d'acquérir une qualification particulière et d'améliorer sa compréhension de la culture économique et sociale du pays concerné, dans le cadre de l'acquisition d'une expérience professionnelle;

17)

«unilatéral»: faisant intervenir un seul établissement;

18)

«bilatéral»: faisant intervenir des partenaires de deux États membres;

19)

«multilatéral»: faisant intervenir des partenaires de trois États membres au moins. La Commission peut considérer comme multilatéraux les associations ou autres organismes comptant des membres de trois États membres ou plus;

20)

«partenariat»: un accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un groupe d'établissements ou d'organisations d'États membres différents pour mettre en œuvre des activités européennes communes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

21)

«réseau»: un groupement formel ou informel d'organismes agissant dans un domaine, une discipline ou un secteur particulier de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

22)

«projet»: une activité de coopération visant à obtenir un résultat défini, mise au point conjointement par un groupement formel ou informel d'organisations ou d'établissements;

23)

«coordinateur du projet»: l'organisation ou établissement chargé de la mise en œuvre du projet par le groupement multilatéral;

24)

«partenaires du projet»: les organisations ou établissements constituant le groupement multilatéral, à l'exclusion du coordinateur;

25)

«entreprise»: toute entreprise exerçant une activité économique relevant du secteur public ou privé, quels que soient sa taille, son statut juridique ou son secteur d'activité économique, y compris l'économie sociale;

26)

«partenaires sociaux»: au niveau national, les organisations d'employeurs et de travailleurs agissant conformément aux législations et/ou pratiques nationales; au niveau communautaire, les organisations d'employeurs et de travailleurs participant au dialogue social à l'échelon communautaire;

27)

«orientation et conseil»: un éventail d'activités telles que l'information, l'évaluation, l'orientation et l'offre de conseils, ayant pour but d'aider les apprenants, les formateurs et autres membres du personnel à faire des choix en rapport avec des programmes d'éducation et de formation ou des possibilités d'emploi;

28)

«diffusion et exploitation des résultats»: les activités destinées à faire en sorte que les résultats du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et de ses prédécesseurs soient dûment reconnus, démontrés et mis en pratique à grande échelle;

29)

«éducation et formation tout au long de la vie»: l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des qualifications et des compétences dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou professionnelle. Elle englobe la fourniture de services de conseil et d'orientation.

Article 3

Sous-programmes

1.

a)

le programme Comenius, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et scolaire jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que les établissements et organisations dispensant cet enseignement;

b)

le programme Erasmus, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur formel et à l'enseignement et à la formation professionnels de niveau supérieur, quelle que soit la durée de leur cursus ou diplôme et y compris les études de doctorat, ainsi que les établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;

c)

le programme Leonardo da Vinci, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement et à la formation professionnels autres qu'au niveau supérieur, ainsi que les établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;

d)

le programme Grundtvig, qui vise les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage des participants à toutes les formes d'éducation des adultes, ainsi que les établissements et organisations dispensant ou facilitant cette éducation.

2.

a)

la coopération et l'innovation politiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie;

b)

la promotion de l'apprentissage des langues;

c)

le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

d)

la diffusion et l'exploitation des résultats d'actions soutenues au titre du programme et de programmes connexes antérieurs, ainsi que l'échange de bonnes pratiques.

3.

a)

l'action Jean Monnet;

b)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir des établissements désignés s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne;

c)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir d'autres établissements et associations européens dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 4

Accès au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

a)

aux élèves, étudiants, personnes en formation et apprenants adultes;

b)

aux enseignants, formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

c)

aux personnes présentes sur le marché du travail;

d)

aux établissements ou organismes présentant des offres d'éducation et de formation dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ou dans les limites de ses sous-programmes;

e)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national;

f)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et à leurs organisations à tous les niveaux, y compris les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d'industrie;

g)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

h)

aux associations travaillant dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris les associations d'étudiants, de personnes en formation, d'élèves, d'enseignants, de parents et d'apprenants adultes;

i)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

j)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG).

Article 5

Actions communautaires

1.

a)

la mobilité des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie;

b)

les partenariats bilatéraux et multilatéraux;

c)

les projets multilatéraux spécialement destinés à promouvoir la qualité dans les systèmes d'éducation et de formation grâce au transfert transnational d'innovation;

d)

les projets unilatéraux et nationaux;

e)

les projets et les réseaux multilatéraux;

f)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration et l'amélioration, à intervalles réguliers, de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, les actions visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et des acquis de l'expérience, ainsi que les actions visant à soutenir la coopération en matière d'assurance de la qualité;

g)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs des établissements ou associations agissant dans le domaine visé par le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

h)

d'autres initiatives visant à promouvoir les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie («mesures d'accompagnement»).

2.   Un soutien communautaire peut être accordé pour des visites préparatoires en rapport avec toute action prévue par le présent article.

3.   La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, mener des actions appropriées d'information, de publication et de diffusion ainsi que des actions visant à faire mieux connaître le programme et procéder au suivi et à l'évaluation du programme.

4.   Les actions visées par le présent article peuvent être mises en œuvre par voie d'appels de propositions ou d'appels d'offres, ou directement par la Commission.

Article 6

Tâches de la Commission et des États membres

1.   La Commission veille à la mise en œuvre effective et efficace des actions communautaires prévues par le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

2.

a)

prennent les mesures nécessaires pour assurer à leur niveau le fonctionnement efficace du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, en associant toutes les parties concernées par les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, conformément aux pratiques ou au cadre juridique national;

b)

se chargent de la création ou de la désignation ainsi que du suivi d'une structure appropriée pour assurer à leur niveau la gestion coordonnée de la mise en œuvre des actions du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (agences nationales), y compris la gestion budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l'article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, selon les critères suivants:

i)

un organisme créé ou désigné comme agence nationale doit posséder la personnalité juridique ou faire partie d'une entité ayant la personnalité juridique et être régi par le droit de l'État membre concerné. Un ministère ne peut être désigné comme agence nationale,

ii)

chaque agence nationale doit disposer d'un effectif suffisant pour accomplir ses tâches, possédant des capacités professionnelles et linguistiques appropriées pour travailler dans un environnement de coopération internationale dans le domaine de l'éducation et de la formation,

iii)

l'agence nationale doit être dotée d'une infrastructure appropriée, notamment en ce qui concerne l'informatique et les communications,

iv)

l'agence nationale doit travailler dans un contexte administratif qui lui permet d'accomplir ses tâches de manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts,

v)

l'agence nationale doit être en mesure d'appliquer les règles de gestion financière et les conditions contractuelles établies au niveau communautaire,

vi)

l'agence nationale doit présenter des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, et sa capacité de gestion doit être conforme à l'importance des fonds communautaires qu'elle est appelée à gérer;

c)

assument la responsabilité de la bonne gestion par les agences nationales visées au point b) des crédits versés à ces dernières au titre de l'aide aux projets, et en particulier la responsabilité du respect par les agences nationales des principes de transparence, d'égalité de traitement et d'absence de double financement avec d'autres sources de fonds communautaires, ainsi que de l'obligation d'assurer le suivi des projets et de recouvrer toutes sommes à rembourser par les bénéficiaires;

d)

prennent les mesures nécessaires pour assurer comme il convient l'audit et la surveillance financière des agences nationales visées au point b), et en particulier:

i)

avant que l'agence nationale n'entame son travail, ils fournissent à la Commission les assurances nécessaires en ce qui concerne l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement dans ladite agence, en conformité avec les règles de la bonne gestion financière, des procédures à appliquer, des systèmes de contrôles, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi de subventions,

ii)

ils fournissent chaque année à la Commission une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des procédures et systèmes financiers des agences nationales et l'exactitude de leurs comptes;

e)

sont responsables des fonds non recouvrés lorsque, par suite d'une irrégularité, d'une négligence ou d'une fraude imputable à une agence nationale créée ou désignée en vertu du point b), la Commission ne peut recouvrer intégralement des sommes qui lui sont dues par l'agence nationale;

f)

spécifient, à la demande de la Commission, les établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation ou les types d'établissements ou d'organisations à considérer comme pouvant être admis à participer au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sur leurs territoires respectifs;

g)

s'efforcent d'adopter toutes les mesures propres à éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

h)

prennent des mesures pour assurer la réalisation, au niveau national, des synergies potentielles avec les autres programmes et instruments financiers communautaires et avec les autres programmes connexes mis en œuvre dans l'État membre en question.

3.

a)

assure la transition entre les actions menées dans le cadre des programmes précédents relatifs à l'éducation, à la formation et à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, et les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

b)

veille à ce que les intérêts financiers des Communautés soient protégés comme il convient, notamment en instaurant des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives, des vérifications administratives et des sanctions;

c)

veille à ce que les actions soutenues dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie fassent l'objet d'une large diffusion d'information, d'une publicité et d'un suivi appropriés;

d)

assure la collecte, l'analyse et le traitement des données disponibles nécessaires pour mesurer les résultats et les effets du programme ainsi que pour procéder au suivi et à l'évaluation des activités, prévus à l'article 15;

e)

assure la diffusion des résultats de la génération précédente de programmes en matière d'éducation et de formation et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Article 7

Participation des pays tiers

1.

a)

des pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

b)

des pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays concernant leur participation aux programmes communautaires;

c)

des pays des Balkans occidentaux, conformément aux dispositions à arrêter avec ces pays après l'établissement d'accords-cadres prévoyant leur participation aux programmes communautaires;

d)

de la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays.

2.   L'activité clé 1 du programme Jean Monnet, visée à l'article 3, paragraphe 3, point a), est également ouverte aux établissements d'enseignement supérieur de tout autre pays tiers.

3.   Les pays tiers participant au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sont soumis à toutes les obligations et s'acquittent de toutes les tâches incombant aux États membres en vertu de la présente décision.

Article 8

Coopération internationale

Dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, et conformément à l'article 9, la Commission peut coopérer avec les pays tiers et avec les organisations internationales compétentes, en particulier le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

CHAPITRE II

Mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

Article 9

Mesures de mise en œuvre

1.

a)

le plan de travail annuel, y compris les priorités;

b)

les dotations annuelles et la répartition des fonds entre et au sein des sous-programmes;

c)

les orientations générales de mise en œuvre des sous-programmes (y compris les décisions concernant la nature des actions, leur durée et leur niveau de financement), ainsi que les critères et les procédures de sélection;

d)

les propositions de la Commission concernant la sélection des demandes relatives aux projets et aux réseaux multilatéraux visés à l'article 33, paragraphe 1, points b) et c);

e)

les propositions de la Commission concernant la sélection des demandes relatives aux actions visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), qui ne sont pas couvertes par le point d) du présent paragraphe, ou visées à l'article 5, paragraphe 1, points f), g) et h), pour lesquelles le soutien communautaire envisagé excède 1 000 000 EUR;

f)

la définition des rôles et des responsabilités respectifs de la Commission, des États membres et des agences nationales en ce qui concerne la procédure des agences nationales décrite en annexe;

g)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la procédure des agences nationales décrite en annexe;

h)

les modalités visant à assurer la cohérence interne au sein du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

i)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et des sous-programmes ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée d'un comité, dénommé ci-après «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   Les États membres ne peuvent pas se faire représenter par des personnes employées dans les agences nationales visées à l'article 6, paragraphe 2, point b), ou ayant la responsabilité du fonctionnement desdites agences.

Article 11

Partenaires sociaux

1.   Chaque fois que le comité est consulté sur toute question concernant l'application de la présente décision en rapport avec l'enseignement et la formation professionnels, des représentants des partenaires sociaux, désignés par la Commission sur la base de propositions des partenaires sociaux européens, peuvent participer aux travaux du comité en qualité d'observateurs.

Le nombre de ces observateurs est égal à celui des représentants des États membres.

2.   Ces observateurs ont le droit de demander que leur position soit consignée au procès-verbal de la réunion du comité.

Article 12

Politiques horizontales

a)

en favorisant une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et linguistique et du multiculturalisme au sein de l'Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme, les préjugés, et la xénophobie;

b)

en tenant compte des apprenants ayant des besoins spécifiques, et notamment en contribuant à favoriser leur intégration dans le système traditionnel d'éducation et de formation;

c)

en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes et en contribuant à la lutte contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 13

Cohérence et complémentarité avec les autres politiques

1.   La Commission assure, en coopération avec les États membres, une cohérence et une complémentarité d'ensemble avec le programme de travail «Éducation et formation 2010» et les autres politiques, instruments et actions communautaires connexes, en particulier avec ceux qui concernent la culture, les médias, la jeunesse, la recherche et le développement, l'emploi, la reconnaissance des qualifications, les entreprises, l'environnement, les technologies de l'information et de la communication ainsi qu'avec le programme statistique communautaire.

La Commission, en coopération avec les États membres, assure une liaison efficace entre le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et les programmes et actions en matière d'éducation et de formation menés dans le cadre des instruments de préadhésion de la Communauté et les autres formes de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

2.   La Commission tient le comité régulièrement informé des autres initiatives communautaires connexes prises dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris la coopération avec les pays tiers et avec les organisations internationales.

3.   Lors de la mise en œuvre des actions relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la Commission et les États membres tiennent compte des priorités énoncées dans les lignes directrices intégrées pour l'emploi adoptées par le Conseil dans le cadre du partenariat de Lisbonne pour la croissance et l'emploi.

4.   La Commission s'efforce, en partenariat avec les partenaires sociaux européens, de mettre sur pied une coordination appropriée entre le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le dialogue social à l'échelon communautaire, y compris les différents secteurs de l'économie.

5.   Lors de la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la Commission s'adjoint, en tant que de besoin, l'assistance du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans les domaines relevant de sa compétence et conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (17). Le cas échéant, la Commission peut également s'adjoindre le soutien de la Fondation européenne pour la formation, dans les limites de son mandat et conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil (18).

6.   La Commission tient le comité consultatif pour la formation professionnelle régulièrement informé de l'avancement des activités dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels.

CHAPITRE III

Dispositions financières — Évaluation

Article 14

Financement

1.   L'enveloppe financière indicative affectée à la mise en œuvre de la présente décision pour la période de sept ans débutant le 1er janvier 2007 est fixée à 6 970 000 000 EUR. À l'intérieur de cette enveloppe, les montants à allouer au titre des programmes Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig ne peuvent être inférieurs aux chiffres indiqués au point B.11 de l'annexe. La Commission peut modifier ces dotations selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

2.   Une proportion maximale de 1 % des dotations du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie peut être utilisée pour aider des partenaires de pays tiers ne participant pas au programme en vertu de l'article 7 à prendre part à des actions portant sur des partenariats, des projets et des réseaux qui sont organisées dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, assure régulièrement un suivi et une évaluation du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie par rapport à ses objectifs.

2.   La Commission prend des dispositions pour que le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie fasse régulièrement l'objet d'évaluations externes indépendantes et publie régulièrement des statistiques permettant d'assurer le suivi des progrès réalisés.

3.   Les conclusions du suivi et de l'évaluation du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et de la génération précédente de programmes d'éducation et de formation sont prises en considération pour la mise en œuvre du programme.

4.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010 et le 30 juin 2015 respectivement, un rapport sur la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et un rapport sur ses effets.

5.

a)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d'évaluation intermédiaire sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et une analyse des résultats atteints;

b)

au plus tard le 31 décembre 2011, une communication sur la poursuite du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

c)

au plus tard le 31 mars 2016, un rapport d'évaluation ex post.

TITRE II

LES SOUS-PROGRAMMES

CHAPITRE I

Le programme Comenius

Article 16

Accès au programme Comenius

a)

aux élèves de l'enseignement scolaire, jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire;

b)

aux écoles spécifiées par les États membres;

c)

au personnel enseignant et aux autres membres du personnel de ces écoles;

d)

aux associations, organismes sans but lucratif, ONG et représentants des parties concernés par l'éducation scolaire;

e)

aux personnes et organismes responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement aux niveaux local, régional et national;

f)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

g)

aux établissements d'enseignement supérieur;

h)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information relatifs à tous les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 17

Objectifs du programme Comenius

er

a)

favoriser parmi les jeunes et le personnel éducatif la connaissance et une meilleure compréhension de la diversité des cultures et des langues européennes ainsi que de la valeur de cette diversité;

b)

aider les jeunes à acquérir les qualifications et les compétences vitales de base qui sont nécessaires à leur développement personnel, à leur activité professionnelle future et à une citoyenneté européenne active.

2.

a)

améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des élèves et des membres du personnel éducatif dans les différents États membres;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume des partenariats entre écoles d'États membres différents, de manière à faire participer au moins 3 millions d'élèves à des activités éducatives conjointes pendant la durée du programme;

c)

encourager l'apprentissage des langues vivantes étrangères;

d)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

e)

améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants;

f)

soutenir l'amélioration des approches pédagogiques et de la gestion des écoles.

Article 18

Actions du programme Comenius

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision, de conseils et d'une aide adéquats.

Cette mobilité peut comprendre:

i)

des échanges d'élèves et de personnel éducatif,

ii)

la mobilité scolaire pour les élèves et les stages de personnel éducatif dans des écoles ou des entreprises,

iii)

la participation à des cours de formation pour les enseignants et les autres membres du personnel éducatif,

iv)

des visites d'étude et de préparation concernant des activités de mobilité, de partenariat, de projet ou de réseau,

v)

des assistanats destinés à des enseignants confirmés ou potentiels;

b)

la mise sur pied des partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), entre:

i)

les écoles en vue du développement de projets d'apprentissage communs en faveur des élèves et de leurs enseignants («partenariats scolaires Comenius»),

ii)

les organisations responsables de tout aspect de l'éducation scolaire en vue de stimuler la coopération interrégionale, en ce compris la coopération entre régions transfrontalières («partenariats Comenius-REGIO»);

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s'agir de projets visant à:

i)

mettre au point, promouvoir et diffuser les meilleures pratiques éducatives, y compris des méthodes ou matériels pédagogiques nouveaux,

ii)

acquérir ou échanger une expérience en ce qui concerne des systèmes de fourniture d'informations ou d'orientations particulièrement adaptés aux apprenants, au personnel enseignant et aux autres membres du personnel concernés par le programme Comenius,

iii)

mettre au point, promouvoir et diffuser de nouveaux cours ou contenus de cours de formation pour enseignants;

d)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s'agir de réseaux visant à:

i)

développer l'éducation dans la discipline ou la matière dans laquelle ils agissent, dans leur propre intérêt et, plus largement, dans celui de l'éducation,

ii)

acquérir et diffuser des bonnes pratiques et innovations pertinentes,

iii)

apporter une aide en matière de contenu à des projets et partenariats créés par d'autres,

iv)

promouvoir le développement de l'analyse des besoins et de ses applications pratiques dans l'éducation scolaire;

e)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Comenius, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 19

Montant alloué au programme Comenius

Une proportion au moins égale à 80 % du montant alloué au programme Comenius est consacrée au soutien à la mobilité visé à l'article 18, paragraphe 1, point a), et aux partenariats Comenius visés à l'article 18, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE II

Le programme Erasmus

Article 20

Accès au programme Erasmus

a)

aux étudiants et aux personnes en formation suivant un apprentissage dans toutes les formes de l'enseignement et de la formation de niveau supérieur;

b)

aux établissements d'enseignement supérieur désignés par les États membres;

c)

au personnel enseignant, aux formateurs et aux autres membres du personnel de ces établissements;

d)

aux associations et aux représentants des parties concernées par l'enseignement supérieur, y compris les associations d'étudiants, d'universités et d'enseignants ou de formateurs;

e)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux autres représentants du monde professionnel;

f)

aux organismes publics et privés, y compris les organismes sans but lucratif et les ONG, responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement et de la formation aux niveaux local, régional et national;

g)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

h)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information relatifs à tous les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 21

Objectifs du programme Erasmus

er

a)

appuyer la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur;

b)

renforcer la contribution de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle supérieure au processus d'innovation.

2.

a)

améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des étudiants et du personnel enseignant dans toute l'Europe, de manière à contribuer à atteindre, d'ici à 2012, un niveau de participation à la mobilité étudiante d'au moins 3 millions de personnes au titre du programme Erasmus et des programmes qui l'ont précédé;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération multilatérale entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe;

c)

accroître le degré de transparence et de compatibilité des qualifications acquises dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle supérieure en Europe;

d)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises;

e)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes en matière d'enseignement et de formation dans le troisième cycle, ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

f)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC.

Article 22

Actions du programme Erasmus

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Cette mobilité peut comprendre:

i)

les actions de mobilité auxquelles participent les étudiants afin de suivre des études ou une formation dans des établissements d'enseignement supérieur des États membres, ainsi que les stages dans des entreprises, des centres de formation, des centres de recherche ou d'autres organisations,

ii)

les actions de mobilité auxquelles participe le personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur afin d'enseigner ou de recevoir une formation dans un établissement partenaire à l'étranger,

iii)

les actions de mobilité auxquelles participent les autres membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur et le personnel des entreprises à des fins de formation ou d'enseignement,

iv)

les programmes intensifs Erasmus organisés sur une base multilatérale.

Un soutien peut également être accordé aux établissements d'enseignement supérieur ou entreprises de départ et d'accueil pour les actions visant à assurer la qualité à tous les stades des actions de mobilité, y compris des cours de préparation et de mise à niveau linguistique;

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), mettant notamment l'accent sur l'innovation, l'expérimentation et l'échange de bonnes pratiques dans les domaines prévus par les objectifs spécifiques et opérationnels;

c)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), dirigés par des consortiums d'établissements d'enseignement supérieur et représentant une discipline ou un domaine interdisciplinaire («réseaux thématiques Erasmus»), qui ont pour but de développer de nouvelles compétences et de nouveaux concepts d'apprentissage. De tels réseaux peuvent également comprendre des représentants d'autres organismes publics, d'entreprises ou d'associations;

d)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Erasmus, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

a)

des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur qui, inscrits au moins en deuxième année, passent une période d'étude dans un autre État membre dans le cadre de l'action de mobilité du programme Erasmus, qu'ils aient ou non obtenu une aide financière au titre de ce programme. Ces périodes sont entièrement reconnues en vertu des accords interétablissements conclus entre les établissements de départ et d'accueil. Les établissements d'accueil ne soumettent pas ces étudiants à des droits d'inscription;

b)

les étudiants inscrits à un programme de master commun et participant à la mobilité;

c)

les étudiants d'établissements d'enseignement supérieur participant à des stages.

3.   Les modalités d'exécution des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 23

Montant alloué au programme Erasmus

Une proportion au moins égale à 80 % du montant alloué au programme Erasmus est consacrée au soutien à la mobilité visé à l'article 22, paragraphe 1, point a).

CHAPITRE III

Le programme Leonardo da Vinci

Article 24

Accès au programme Leonardo da Vinci

a)

aux personnes suivant un apprentissage dans toutes les formes d'enseignement et de formation professionnels, à l'exception du troisième cycle;

b)

aux personnes présentes sur le marché du travail;

c)

aux établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation dans les domaines relevant du programme Leonardo da Vinci;

d)

au personnel enseignant, aux formateurs et aux autres membres du personnel de ces établissements ou organisations;

e)

aux associations et représentants des parties concernées par l'enseignement et la formation professionnels, y compris les associations de personnes en formation, de parents et d'enseignants;

f)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux autres représentants du monde professionnel, y compris les chambres de commerce et autres organisations professionnelles;

g)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

h)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'enseignement et de la formation professionnels aux niveaux local, régional et national;

i)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

j)

aux établissements d'enseignement supérieur;

k)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux ONG.

Article 25

Objectifs du programme Leonardo da Vinci

er

a)

aider les participants aux formations et aux activités de formation supplémentaires à acquérir et à utiliser des connaissances, des aptitudes et des qualifications en vue de faciliter l'épanouissement personnel, l'aptitude à l'emploi et la participation au marché du travail européen;

b)

soutenir l'amélioration de la qualité et l'innovation dans les systèmes, les institutions et les pratiques de l'enseignement et de la formation professionnels;

c)

améliorer l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que de la mobilité pour les employeurs et les particuliers et faciliter la mobilité des personnes en formation professionnelle.

2.

a)

améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des parties concernées par l'enseignement et la formation professionnels initiaux et par la formation continue dans toute l'Europe, de manière à augmenter le nombre de stages dans les entreprises à 80 000 par an au moins pour la fin du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation, les entreprises, les partenaires sociaux et les autres organismes concernés dans l'ensemble de l'Europe;

c)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes en matière d'enseignement et de formation professionnels ne relevant pas du troisième cycle, ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

d)

améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences, y compris celles acquises par l'apprentissage non formel et informel;

e)

encourager l'apprentissage de langues vivantes étrangères;

f)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC.

Article 26

Actions du programme Leonardo da Vinci

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires, y compris la préparation linguistique, sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision et d'une aide adéquates. Cette mobilité peut comprendre:

i)

des stages transnationaux dans des entreprises ou des établissements de formation,

ii)

des stages et échanges destinés à la promotion professionnelle complémentaire des formateurs et des conseillers d'orientation ainsi qu'aux responsables d'établissements de formation et aux personnes chargées de la planification de la formation et de l'orientation professionnelle dans les entreprises;

b)

les partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), mettant l'accent sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les organisations participantes;

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), et en particulier ceux qui ont pour but d'améliorer les systèmes de formation en mettant l'accent sur le transfert d'innovations consistant à adapter aux besoins nationaux, en termes linguistiques, culturels et juridiques, des produits et processus innovants mis au point dans des contextes différents;

d)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'améliorer les systèmes de formation en mettant l'accent sur la mise au point d'innovations et de bonnes pratiques;

e)

les réseaux thématiques d'experts et d'organisations visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), travaillant à des questions spécifiques relatives à l'enseignement et à la formation professionnels;

f)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Leonardo da Vinci, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution de ces actions sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 27

Montant alloué au programme Leonardo da Vinci

Une proportion au moins égale à 60 % du montant alloué au programme Leonardo da Vinci est consacrée au soutien à la mobilité et aux partenariats visé à l'article 26, paragraphe 1, points a) et b).

CHAPITRE IV

Le programme Grundtvig

Article 28

Accès au programme Grundtvig

a)

aux apprenants suivant un enseignement pour adultes;

b)

aux établissements ou organisations présentant des offres d'éducation et de formation à l'intention des adultes;

c)

au personnel enseignant et aux autres membres du personnel de ces établissements ou organisations;

d)

aux établissements concernés par la formation initiale ou continue du personnel chargé de l'éducation des adultes;

e)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation des adultes, y compris les associations d'apprenants et d'enseignants;

f)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

g)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant tout aspect de l'éducation des adultes aux niveaux local, régional et national;

h)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

i)

aux entreprises;

j)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG);

k)

aux établissements d'enseignement supérieur.

Article 29

Objectifs du programme Grundtvig

er

a)

répondre au défi que pose une population européenne vieillissante dans le domaine de l'éducation;

b)

aider à fournir aux adultes des parcours pour améliorer leurs connaissances et compétences.

2.

a)

améliorer la qualité et l'accessibilité de la mobilité des personnes concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe, et accroître le volume, de manière à soutenir la mobilité d'au moins 7 000 de ces personnes par an au plus tard en 2013;

b)

améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les organisations concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe;

c)

aider les personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables et vivant dans des contextes sociaux marginaux, en particulier les personnes âgées et celles qui ont abandonné leurs études sans qualifications de base, afin de leur donner des solutions alternatives pour accéder à un enseignement pour adultes;

d)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation des adultes ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

e)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

f)

améliorer les approches pédagogiques et la gestion des organisations d'éducation des adultes.

Article 30

Actions du programme Grundtvig

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'un accompagnement et d'une aide adéquats. Cette mobilité peut comporter des visites, des assistanats et des échanges à l'intention des participants à l'éducation formelle ou non formelle des adultes, y compris la formation et le développement professionnel du personnel chargé de l'éducation des adultes, en particulier dans le cadre de synergies avec des partenariats et des projets;

b)

les partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), appelés «partenariats d'apprentissage Grundtvig», mettant l'accent sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les organisations participantes;

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'améliorer les systèmes d'éducation des adultes par la mise au point et le transfert d'innovations et de bonnes pratiques;

d)

les réseaux thématiques d'experts et d'organisations visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), appelés «réseaux Grundtvig», travaillant en particulier à:

i)

développer l'éducation des adultes dans la discipline, la matière ou l'aspect de la gestion dont ils s'occupent,

ii)

identifier, améliorer et diffuser les bonnes pratiques et les innovations pertinentes,

iii)

fournir une aide en matière de contenu à des projets et partenariats créés par d'autres et faciliter l'interactivité entre de tels projets et partenariats,

iv)

promouvoir le développement de l'analyse des besoins et de l'assurance de la qualité dans l'éducation des adultes;

e)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Grundtvig, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution de ces actions sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 31

Montant alloué au programme Grundtvig

Une proportion au moins égale à 55 % du montant alloué au programme Grundtvig est consacrée au soutien à la mobilité et aux partenariats visé à l'article 30, paragraphe 1, points a) et b).

CHAPITRE V

Le programme transversal

Article 32

Objectifs du programme transversal

er

a)

promouvoir la coopération européenne dans les domaines recouvrant deux sous-programmes sectoriels ou plus;

b)

promouvoir la qualité et la transparence des systèmes éducatifs et de formation des États membres.

2.

a)

soutenir l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie ainsi que la coopération au niveau européen, notamment dans le contexte du processus de Lisbonne, du programme de travail «Éducation et formation 2010», ainsi que des processus de Bologne et de Copenhague et de leurs successeurs;

b)

faire en sorte de disposer de données, statistiques et analyses comparables pouvant servir de base à l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie, de suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière;

c)

promouvoir l'apprentissage des langues et soutenir la diversité linguistique dans les États membres;

d)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

e)

faire en sorte que les résultats du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie soient dûment reconnus, exposés et mis en pratique à grande échelle.

Article 33

Actions du programme transversal

1.

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), y compris des visites d'étude pour les experts et fonctionnaires désignés par les autorités nationales, régionales et locales, pour les directeurs des établissements d'enseignement et de formation et des services d'orientation et de validation des acquis, ainsi que pour les partenaires sociaux;

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour objet de préparer et de tester les propositions politiques élaborées à l'échelon communautaire et l'innovation en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie;

c)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), composés d'experts et/ou d'établissements travaillant ensemble à des questions politiques. Ces réseaux peuvent inclure:

i)

des réseaux thématiques travaillant à des questions liées au contenu de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ou aux méthodologies et politiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie. De tels réseaux peuvent observer, échanger, identifier et analyser les bonnes pratiques et les innovations, et formuler des propositions en vue d'une utilisation meilleure et plus large de ces pratiques dans l'ensemble des États membres,

ii)

des forums concernant les aspects stratégiques de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

d)

l'observation et l'analyse des politiques et des systèmes en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre:

i)

des études et des recherches comparatives,

ii)

l'élaboration d'indicateurs et d'enquêtes statistiques, y compris une aide pour les travaux réalisés dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, en coopération avec Eurostat,

iii)

une aide pour l'exploitation du réseau Eurydice et un financement pour l'unité européenne d'Eurydice mise sur pied par la Commission;

e)

l'action visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences, y compris celles acquises par l'apprentissage non formel et informel, l'information et l'orientation concernant la mobilité à des fins d'apprentissage, ainsi que la coopération en matière d'assurance de la qualité, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre:

i)

des réseaux d'organisations facilitant la mobilité et la reconnaissance, comme Euroguidance et les centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes (NARIC),

ii)

une aide à des services transnationaux s'appuyant sur l'internet, comme Ploteus,

iii)

des activités relevant de l'initiative Europass, conformément à la décision no 2241/2004/CE;

f)

les autres initiatives visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»), notamment les activités d'apprentissage en équipe, ayant pour but de promouvoir les objectifs de l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 2, point a).

2.

a)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), destinés notamment à:

i)

élaborer de nouveaux matériels d'apprentissage des langues, y compris des cours en ligne, et des instruments d'évaluation linguistique,

ii)

élaborer des outils et des cours pour la formation du personnel enseignant, des formateurs et des autres membres du personnel dans le domaine des langues;

b)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), agissant dans le domaine de l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique;

c)

les autres initiatives conformes aux objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie visées à l'article 5, paragraphe 1, point h), y compris les activités visant à renforcer l'attrait de l'apprentissage des langues auprès des apprenants par l'intermédiaire des médias et/ou par des campagnes de marketing, de publicité et d'information, ainsi que des conférences, des études et la mise en place d'indicateurs statistiques concernant l'apprentissage des langues et la diversité linguistique.

3.

a)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but, selon les cas, de développer ou de diffuser des méthodes, des contenus, des services et des environnements innovants;

b)

les réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but de partager et d'échanger des connaissances, de l'expérience et des bonnes pratiques;

c)

les autres actions destinées à améliorer la politique et les pratiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre des mécanismes d'évaluation, d'observation, d'étalonnage, d'amélioration de la qualité et d'analyse des tendances dans les domaines de la technologie et de la pédagogie.

4.

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d);

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), destinés notamment à:

i)

soutenir l'exploitation et la mise en œuvre de produits et de processus innovants,

ii)

stimuler la coopération entre les projets mis en œuvre dans le même domaine,

iii)

mettre au point de bonnes pratiques en ce qui concerne les méthodes de diffusion;

c)

l'élaboration de matériel de référence visée à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peut comprendre la collecte de données statistiques pertinentes et la réalisation d'études dans les domaines de la diffusion, de l'exploitation des résultats et de l'échange de bonnes pratiques.

CHAPITRE VI

Le programme Jean Monnet

Article 34

Accès au programme Jean Monnet

a)

aux étudiants et aux chercheurs se consacrant à l'intégration européenne dans toutes les formes d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

b)

aux établissements d'enseignement supérieur situés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté et reconnus dans leur propre pays;

c)

au personnel enseignant et aux autres membres du personnel de ces établissements;

d)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation et la formation à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

e)

aux organismes publics et privés responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement et de la formation aux niveaux local, régional et national;

f)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

Article 35

Objectifs du programme Jean Monnet

er

a)

stimuler les activités d'enseignement, de recherche et de réflexion dans le domaine des études sur l'intégration européenne;

b)

soutenir l'existence d'un nombre approprié d'établissements et d'associations se concentrant sur des questions relatives à l'intégration européenne et sur l'éducation et la formation dans une perspective européenne.

2.

a)

stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans les études sur l'intégration européenne menées dans les établissements d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

b)

renforcer la connaissance et la conscience des questions ayant trait à l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires et, d'une manière générale, parmi les citoyens européens;

c)

soutenir des établissements européens importants s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne;

d)

soutenir l'existence d'établissements et d'associations européennes de qualité agissant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 36

Actions du programme Jean Monnet

1.

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), qui peuvent comprendre:

i)

des chaires, centres d'excellence et modules d'enseignement Jean Monnet,

ii)

des associations réunissant des professeurs d'université, d'autres enseignants de l'enseignement supérieur et des chercheurs se spécialisant dans l'intégration européenne,

iii)

l'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs se spécialisant dans des études sur l'intégration européenne,

iv)

des activités d'information et de recherche sur la Communauté ayant pour but de favoriser la discussion, la réflexion et les connaissances concernant le processus d'intégration européenne;

b)

les projets et réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), qui peuvent comprendre une aide à la mise en place de groupes multilatéraux de recherche dans le domaine de l'intégration européenne.

2.

a)

le Collège d'Europe (campus de Bruges et de Natolin);

b)

l'Institut universitaire européen de Florence;

c)

l'Institut européen d'administration publique de Maastricht;

d)

l'Académie de droit européen de Trèves;

e)

l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoin spécifique de Middelfart;

f)

le Centre international de formation européenne (CIFE) de Nice.

3.   Dans le cadre de l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point c), les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g), peuvent être accordées dans le but de contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs d'associations ou d'établissements européens agissant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

4.   Les subventions peuvent être accordées annuellement ou sur une base renouvelable en vertu d'un accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Article 37

Montant alloué au programme Jean Monnet

Sur le montant alloué au programme Jean Monnet, la proportion consacrée à l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point a), est de 16 % au moins, celle consacrée à l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point b), est de 65 % au moins et celle consacrée à l'activité clé visée à l'article 3, paragraphe 3, point c), est de 19 % au moins.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38

Disposition transitoire

1.   Les actions engagées jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement sur la base de la décision 1999/382/CE, de la décision no 253/2000/CE, de la décision no 2318/2003/CE, de la décision no 791/2004/CE ou de la décision no 2241/2004/CE sont gérées conformément aux dispositions de ces décisions, à la seule exception que les comités établis par ces décisions sont remplacés par le comité établi par l'article 10 de la présente décision.

2.   Conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les crédits correspondant à des recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application de la décision 1999/382/CE, de la décision no 253/2000/CE, de la décision no 2318/2003/CE, de la décision no 791/2004/CE ou de la décision no 2241/2004/CE peuvent être mis à la disposition du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie.

Article 39

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 134.

(2)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 59.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 juillet 2006 (JO C 251 E du 17.10.2006, p. 37), position du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(6)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(7)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(8)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

(11)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

(12)  JO C 293 E du 28.11.2002, p. 103.

(13)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(14)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(18)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.


ANNEXE

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

A.   Dispositions administratives

Les procédures relatives à la proposition et à la sélection des activités faisant l'objet du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie sont les suivantes:

1.   Procédure des agences nationales

1.1.

Procédure no 1

Les actions suivantes, dans le cadre desquelles les décisions de sélection sont prises par les agences nationales compétentes, sont gérées selon la procédure des agences nationales no 1:

a)

la mobilité des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, visée à l'article 5, paragraphe 1, point a);

b)

les partenariats bilatéraux et multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point b);

c)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), lorsqu'ils bénéficient d'un financement en vertu de l'article 33, paragraphe 4, point a).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de ces actions sont adressées aux agences nationales compétentes désignées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b). Les agences nationales procèdent à la sélection et accordent un soutien financier aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point c). Les agences nationales répartissent les subventions aux bénéficiaires situés dans leurs États membres respectifs. Dans le cas d'un partenariat bilatéral ou multilatéral, chaque partenaire reçoit l'aide directement de son agence nationale.

1.2.

Procédure no 2

L'action suivante, dans le cadre de laquelle les décisions de sélection sont prises par la Commission, mais les procédures d'évaluation et de passation de marchés sont mises en œuvre par les agences nationales compétentes, est gérée selon la procédure des agences nationales no 2:

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point c).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de cette action sont adressées à l'agence nationale désignée par l'État membre du coordinateur du projet conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b). L'agence nationale de l'État membre du coordinateur du projet procède à l'évaluation des demandes et soumet à la Commission une présélection des demandes qu'il propose de retenir. La Commission statue sur la présélection proposée, après quoi l'agence nationale alloue le soutien financier approprié aux demandeurs retenus conformément aux orientations générales à définir en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point c).

Avant de soumettre la présélection à la Commission, l'agence nationale du pays dans lequel le projet est coordonné se concerte avec les agences nationales des pays de tous les autres partenaires du projet. Les agences nationales versent les subventions aux coordinateurs de projets retenus dans leurs États membres respectifs, qui sont chargés de distribuer les fonds aux partenaires intervenant dans les projets.

2.   Procédure de la Commission

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), à l'exception de ceux qui bénéficient d'un financement en vertu de l'article 33, paragraphe 4, point a);

b)

les projets et réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e);

c)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, ainsi que l'action visant à favoriser la transparence et la reconnaissance des qualifications et des acquis de l'expérience, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f);

d)

les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g);

e)

les autres initiatives visant à promouvoir les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de ces actions sont adressées à la Commission, qui procède à la sélection et attribue un soutien financier aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point c).

B.   Dispositions financières

La Commission fait en sorte que les exigences financières et administratives imposées aux bénéficiaires de subventions accordées au titre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie soient proportionnées au montant de la subvention. En particulier, elle veille à ce que les règles financières et les exigences relatives aux candidatures et aux rapports à présenter dans le cas de la mobilité individuelle et des partenariats restent conviviales et suffisamment simples afin de ne pas limiter l'accès pour les personnes moins favorisées et pour les établissements ou organisations qui travaillent avec elles.

les parties contractantes,

la durée du contrat, qui correspond à la période d'éligibilité des dépenses,

le montant maximal de l'aide attribuée,

une description succincte de l'action concernée,

les exigences relatives aux rapports à présenter et à l'accès aux fins d'audit.

De tels critères permettent également aux agences nationales de prévoir que le cofinancement assuré par les bénéficiaires peut prendre la forme de contributions en nature. La réalité de ces contributions doit être vérifiable, mais elles ne doivent pas nécessairement se prêter à une évaluation financière.

1.   Actions gérées selon la procédure des agences nationales

1.1.

Les fonds communautaires destinés à apporter un soutien financier dans le cadre des actions à gérer selon la procédure des agences nationales, conformément à la section A, point 1.1, de la présente annexe, doivent être répartis entre les États membres selon des clés fixées par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, qui peuvent prévoir les éléments suivants:

a)

l'attribution à chaque État membre d'un montant minimal à déterminer selon le budget disponible pour l'action concernée;

b)

l'attribution du reliquat aux différents États membres en fonction des éléments suivants:

i)

le nombre total, dans chaque État membre:

d'élèves et d'enseignants de l'enseignement scolaire, pour les actions «partenariats scolaires» et «mobilité» du programme Comenius visées à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b),

d'étudiants et/ou de diplômés de l'enseignement supérieur, pour les actions «mobilité des étudiants» et «programmes intensifs» du programme Erasmus visées à l'article 22, paragraphe 1, point a) i) et iv),

d'enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, pour les actions «mobilité des enseignants» et «mobilité des autres membres du personnel» du programme Erasmus visées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ii) et iii),

d'habitants et, en proportion de ceux-ci, de personnes âgées de 15 à 35 ans, pour les actions «mobilité», «partenariats» et «projets multilatéraux» du programme Leonardo da Vinci visées à l'article 26, paragraphe 1, points a), b) et c,

d'adultes, pour les actions «mobilité» et «partenariat» du programme Grundtvig visées à l'article 30, paragraphe 1, points a) et b),

ii)

la différence de coût de la vie entre les États membres,

iii)

la distance entre les capitales de chacun des États membres,

iv)

le niveau de la demande et/ou de la participation concernant l'action en question dans chaque État membre.

1.2.

Ces clés devraient, autant que possible, être neutres par rapport aux différents systèmes d'éducation et de formation des États membres.

1.3.

Les fonds communautaires ainsi répartis sont administrés par les agences nationales prévues à l'article 6, paragraphe 2, point b).

1.4.

La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée sur les plans communautaire, national et, s'il y a lieu, régional, ainsi que, le cas échéant, dans les divers domaines d'études. La part consacrée à ces mesures ne dépasse pas 5 % des dotations annuelles destinées au financement de chacune des actions en question.

2.   Désignation des bénéficiaires

Les établissements dont la liste figure à l'article 36, paragraphe 2, de la présente décision sont désignés comme bénéficiaires de subventions dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, conformément à l'article 168 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Les unités nationales qui composent le réseau NARIC, le réseau Eurydice, le réseau Euroguidance, les bureaux d'assistance nationaux eTwinning et les centres nationaux Europass constituent les instruments de mise en œuvre du programme à l'échelon national, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l'article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

3.   Types de bénéficiaires

En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales et à des personnes physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, ces subventions peuvent prendre la forme de bourses d'études.

4.   Subventions forfaitaires, barèmes de coûts unitaires et prix

Les subventions forfaitaires et/ou barèmes de coûts unitaires prévus à l'article 181, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 peuvent être utilisés dans le cas des actions visées à l'article 5.

Les subventions forfaitaires peuvent être utilisées à concurrence d'un montant maximal de 25 000 EUR par subvention. Elles peuvent être combinées à concurrence d'un montant maximal de 100 000 EUR et/ou utilisées en liaison avec des barèmes de coûts unitaires.

La Commission peut prévoir l'attribution de prix en rapport avec les activités réalisées dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

5.   Marchés publics

Lorsque la mise en œuvre des actions faisant l'objet d'un soutien au titre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie oblige le bénéficiaire à avoir recours aux procédures de marchés publics, les procédures concernant les marchés de faible valeur visées à l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 sont applicables.

6.   Accords de partenariat

Lorsque des actions relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie bénéficient de subventions en vertu d'un accord-cadre de partenariat, conformément à l'article 163 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces partenariats peuvent être sélectionnés et financés pour une période de quatre ans, moyennant l'application d'une procédure de renouvellement simplifiée.

7.   Établissements ou organismes publics présentant des offres d'éducation et de formation

Toute école ou établissement d'enseignement supérieur spécifié par les États membres, ainsi que tout établissement ou organisme présentant des offres d'éducation et de formation dont plus de 50 % des revenus annuels au cours des deux dernières années provenaient de sources de financement publiques, ou qui est contrôlé par des organes publics ou leurs représentants, est considéré par la Commission comme disposant des capacités financières, professionnelles et administratives nécessaires, ainsi que de la stabilité financière requise, pour mener à bien des projets au titre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; ces prestataires de services éducatifs ne sont pas tenus de présenter des documents établissant lesdites capacités et stabilité. Ces établissements et organismes peuvent être exemptés des exigences en matière d'audit en application de l'article 173, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

8.   Organismes poursuivant un but d'intérêt général européen

En cas d'octroi de subventions de fonctionnement, dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, à des organismes poursuivant un but d'intérêt général européen tels que définis par l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces subventions ne sont pas soumises, en cas de renouvellement, au principe de la dégressivité, conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

9.   Compétences et qualifications professionnelles des demandeurs

La Commission peut décider, conformément à l'article 176, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, que des catégories désignées de bénéficiaires possèdent les compétences et qualifications requises pour mener à bien l'action ou le plan de travail proposé.

10.   Participation de partenaires de pays tiers

Des partenaires de pays tiers peuvent participer à des projets, réseaux ou partenariats multilatéraux en vertu de l'article 14, paragraphe 2, à la discrétion de la Commission ou de l'agence nationale concernée. La décision de soutenir ou non ces partenaires se fonde sur l'importance de la valeur ajoutée susceptible de résulter, au niveau européen, de leur participation au projet, réseau ou partenariat en question.

11.   Dotations minimales

 

Comenius 13 %

 

Erasmus 40 %

 

Leonardo da Vinci 25 %

 

Grundtvig 4 %

12.   Agences nationales

Une aide financière communautaire est fournie afin de soutenir les activités des agences nationales mises en place ou désignées par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 2, point b).

Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, la fonction d'agence nationale peut, dans les pays tiers participant au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision, être assurée par des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, régis par le droit du pays concerné.

Conformément au principe de proportionnalité, les exigences en matière de certification et de rapports n'excèderont pas le niveau minimal approprié et nécessaire.

13.   Assistance technique

L'enveloppe financière du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie peut également couvrir des dépenses liées aux actions préparatoires et aux activités de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs. Il peut s'agir, en particulier, d'études, de réunions, d'activités d'information, de publications, de dépenses consacrées à des réseaux informatiques pour l'échange d'informations et de toute autre dépense d'assistance technique et administrative à laquelle la Commission peut devoir recourir pour la mise en œuvre du programme.

14.   Dispositions antifraude

Les décisions prises par la Commission en application de l'article 9, les contrats et conventions qui en découlent, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle), y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire. Ces contrôles peuvent être effectués avec les agences nationales et, en tant que de besoin, avec les bénéficiaires de subventions.

Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

Le personnel de la Commission et les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes et l'OLAF disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.

En outre, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1).

Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


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