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Document 32006D0849

    2006/849/CE: Décision du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles)

    JO L 200M du 1.8.2007, p. 212–213 (MT)
    JO L 330 du 28.11.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0331

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/849/oj

    28.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/28


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 20 novembre 2006

    modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles)

    (2006/849/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 13, paragraphe 3, point a), de la décision 2001/923/CE du Conseil (2) prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2005 un rapport d'évaluation indépendant, par rapport au gestionnaire du programme, sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme ainsi qu'une communication sur l'opportunité de poursuivre et d'adapter le présent programme, accompagnée d'une proposition appropriée.

    (2)

    Le rapport d'évaluation prévu audit article 13 a été émis le 30 novembre 2004. Il conclut que le programme a atteint ses objectifs et recommande sa reconduction.

    (3)

    Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

    (4)

    La poursuite du programme reflète la nécessité de maintenir la surveillance, la formation et l'assistance technique qui sont nécessaires pour soutenir la protection de l'euro contre le faux-monnayage, en fournissant un cadre stable pour la planification des programmes des États membres, notamment pendant une période qui verra de nouveaux pays adopter la monnaie unique.

    (5)

    Dans cet esprit, la Commission a présenté le 8 avril 2005 une proposition de prorogation du programme Pericles (4) jusqu'au 31 décembre 2011.

    (6)

    En attendant un accord final sur le cadre financier communautaire pour la période 2007-2013, le Conseil a décidé de proroger le programme Pericles pour l'exercice 2006.

    (7)

    Dans sa déclaration du 30 janvier 2006, le Conseil a estimé que le programme Pericles a un caractère pluriannuel et qu'il convient de le proroger jusqu'en 2011. À cet effet, il a invité la Commission à soumettre une proposition visant à proroger le programme Pericles pour la période commençant en 2007, dès que le futur cadre financier 2007-2013 aura fait l'objet d'un accord.

    (8)

    Il convient d'aligner les programmes communautaires sur le cadre financier communautaire.

    (9)

    Afin d'éviter des chevauchements et d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions menées dans le cadre du programme Pericles, il importe de créer des synergies entre les actions financées par la Commission, la Banque centrale européenne et Europol.

    (10)

    Par conséquent, et compte tenu de la nécessité de maintenir la formation et l'assistance pour la protection de l'euro, le programme Pericles devrait être prorogé jusqu'au 31 décembre 2013. La décision 2001/923/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Modifications

    La décision 2001/923/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 1er, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Il est mis en œuvre pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2013.»

    2)

    À l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Le montant de référence financière pour l'exécution du programme d'action communautaire, pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, est de 7 millions EUR.»

    3)

    À l'article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    a)

    au point a), la date du «30 juin 2005» est remplacée par celle du «30 juin 2013»;

    b)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    au terme des deux périodes, initiale et supplémentaire, du programme et au plus tard les 30 juin 2006 et 2014 respectivement, des rapports détaillés sur la mise en œuvre et les résultats du programme qui rendent notamment compte de la valeur ajoutée du concours financier de la Communauté.»

    Article 2

    Applicabilité

    La présente décision s'applique dans les États membres participants définis à l'article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (5).

    Article 3

    Entrée en vigueur

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA


    (1)  JO C 163 du 14.7.2006, p. 7.

    (2)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 50. Décision modifiée par la décision 2006/75/CE (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40).

    (3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (4)  COM(2005) 127 final.

    (5)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1647/2006 (JO L 309 du 9.11.2006, p. 2).


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