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Document 32006D0780

2006/780/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5362] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 316 du 16.11.2006, p. 12–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 482–487 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/780/oj

16.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2006

en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 5362]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/780/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11 ter, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de préserver l'intégrité environnementale du système communautaire d'échange de quotas d'émission, la directive 2003/87/CE prévoit que les États membres dans lesquels des activités de projet établies dans le cadre des mécanismes flexibles du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune unité de réduction des émissions (URE) ni aucune réduction d'émissions certifiée (REC) ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission, étant donné qu'il en résulterait un double comptage des réductions ou limitations des émissions.

(2)

Ces réductions ou limitations pourraient se produire notamment si une activité de projet en vue de la substitution de combustible est réalisée dans une installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission, si une activité de projet dans le secteur de la production de chaleur municipale entraîne une production plus faible dans une autre installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission ou si une activité de projet concernant une éolienne ou une installation hydroélectrique alimente en électricité le réseau électrique, remplaçant ainsi la production d'électricité basée sur les combustibles fossiles.

(3)

Reconnaissant que les États membres ont pu s'engager, avant l'adoption de l'article 11 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, à délivrer des URE ou des REC qui donnent lieu à un double comptage, l'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, autorise la délivrance d'URE et de REC jusqu'au 31 décembre 2012, même si les réductions ou les limitations des activités de projet réduisent ou limitent indirectement ou directement les émissions des installations tombant dans le champ d'application du système communautaire d'échange de quotas d'émission, à condition qu'un nombre égal de quotas soit annulé.

(4)

L'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE opère une distinction entre les cas où il est possible de déterminer l'ampleur des réductions ou des limitations dans chaque installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission concernée par l'activité de projet (réductions ou limitations directes) et les cas où l'ampleur des réductions ou des limitations ne peut être déterminée que pour un groupe d'installations relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission (réductions ou limitations indirectes).

(5)

Pour les réductions ou limitations directes, l'exploitant de l'installation où la réduction ou la limitation se produit est responsable de l'annulation des quotas correspondant à la quantité d'URE et REC délivrée pour ces réductions ou limitations. Pour les réductions ou limitations indirectes, les autorités nationales sont responsables de l'annulation de ces quotas dans le registre national de l'État membre qui délivre les URE et REC.

(6)

La manière la plus appropriée de tenir compte des réductions ou des limitations dans une installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission qui résultent d'une activité de projet particulière est de calculer la part de ces réductions ou limitations dans le total des réductions ou limitations prévues des émissions pour cette activité de projet, telles qu'établies par le niveau de référence approuvé pour cette activité. Si, dans le cas des réductions ou limitations indirectes, la quantité de réductions dans les différentes installations relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission ne peut être établie précisément, il convient d'estimer la quantité de réductions ou de limitations dans les réductions ou limitations totales de l'activité de projet qui entraînerait le double comptage.

(7)

En vertu du système communautaire d'échange de quotas d'émission, les États membres doivent notifier à la Commission la quantité totale de quotas à attribuer pour la période 2008-2012 dans leurs plans nationaux d'allocation dix-huit mois avant le commencement de la période. Toutefois, la quantité précise de réductions ou de limitations des émissions résultant d'une activité de projet particulière est établie chaque année après que celles-ci se sont produites.

(8)

Il y a lieu d’établir une réserve dans le plan national d'allocation pour la période 2008-2012 de chaque État membre dans lequel sont mises en œuvre des activités au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto qui pourraient déboucher sur un double comptage, en établissant la liste des activités de projet approuvées et des réductions ou limitations prévues des émissions qui interviendront dans les installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission pour lesquelles des URE et des REC doivent être délivrées par l'État membre («réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»). Il importe en outre que le tableau de la réserves contienne toutes les explications nécessaires pour établir l'ampleur des «réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» prévues pour chaque activité de projet mise en œuvre dans l'État membre.

(9)

Il y a lieu d’établir une autre réserve dans le plan national d'allocation pour la période 2008-2012 de chaque État membre envisageant la mise en œuvre d'activités au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto qui pourraient déboucher sur un double comptage, en établissant la liste des activités de projet prévues et les réductions ou limitations prévues des émissions qui interviendront dans les installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission pour lesquelles des URE et des REC doivent être délivrées par l'État membre («réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»). Il importe en outre que le tableau de la réserve contienne toutes les explications nécessaires pour établir l'ampleur «des réductions du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» prévues pour les activités de projet dont la mise en œuvre est prévue dans l'État membre.

(10)

Il y a lieu d’autoriser la délivrance d’URE ou de REC qui représentent «des réductions du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» jusqu'au 31 décembre 2012. Il convient de notifier chaque délivrance à la Commission.

(11)

Il importe que les États membres dans lesquels des activités entrant dans le champ d'application des mécanismes de projet du protocole de Kyoto susceptibles de déboucher sur un double comptage sont mises en œuvre ou prévues indiquent dans leurs plans nationaux d'allocation les prévisions d’émissions pour les activités tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE à la fois avec et sans les effets des réductions prévues du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission.

(12)

Il convient que les États membres prennent en considération toutes réductions ou limitations prévues causées par les activités de projet qui concernent une installation ou une activité et entraîneraient le double comptage lorsqu’ils établissent la méthode de leur plan national d'allocation pour déterminer l'allocation de quotas aux différentes installations.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (2), on entend par:

1)

«réduction ou limitation directe des émissions»: une réduction ou une limitation des émissions se produisant en raison d'une activité de projet qui donne lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations qui sont identifiées individuellement dans le niveau de référence de l'activité de projet établi conformément à la décision 16/CP.7, appendice B, article 1er, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou à l'article 44 de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC;

2)

«réduction ou limitation indirecte des émissions»: toute réduction ou limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE qui n'est pas une réduction ou une limitation directe des émissions;

3)

«réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»: une réduction ou une limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE résultant d'activités de projets pour lesquelles un État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre délivre des unités de réduction des émissions (URE) ou des réductions certifiées des émissions (REC);

4)

«lettre d'agrément»: en ce qui concerne les activités de projet qui génèrent des URE, une obligation contraignante contractée par écrit par l'État membre dans lequel l'activité du projet est mise en œuvre de délivrer des URE conformément à ses lignes directrices et procédures nationales d’agrément des activités de projet visées à l'article 20, point a), de l'annexe de la décision 16/CP.7 de la CCNUCC en ce qui concerne les activités de projet qui donnent lieu à des REC, une lettre officielle d’agrément de l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre, conformément à l'article 40, point a), de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC;

5)

«lettre d’appui»: une communication officielle écrite de l'État membre dans lequel l'activité de projet sera mise en œuvre dans laquelle il confirme que le projet pourrait obtenir un agrément ultérieur comme activité de projet.

Article 3

1.   Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre inclut dans la quantité totale de quotas une réserve de quotas établie pour chaque activité de projet sous la forme du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision si, avant l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87CE, l'État membre a délivré des lettres d'agrément en tant que pays hôte, en s'engageant à délivrer des URE ou des REC pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE.

2.   Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre peut également inclure dans la quantité totale de quotas une réserve supplémentaire de quotas établie sous la forme du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision si, après la décision prise conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il prévoit de délivrer les lettres d'agrément en tant que pays hôte dans lesquelles il s'engage à délivrer des URE ou des REC avant le 31 décembre 2012 pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE. Les activités de projet prévues qui utilisent la même méthode pour réduire les émissions et pour lesquelles aucune lettre d’appui n'a encore été délivrée peuvent être regroupées dans une colonne du tableau des réserves établi conformément à l'annexe II.

3.   Avant l'adoption par l'État membre d'une décision conformément à l'article 11,paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, mais au plus tard à l'échéance fixée pour cette décision à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, d'autres quotas peuvent être transférés à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, vers la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui couvre les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour les projets pour lesquels la lettre d'agrément a été délivrée après l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

Article 4

Le tableau des réserves est mis à disposition sur le site web accessible au public du registre d'un État membre.

Article 5

1.   Les URE et les REC qui représentent des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission peuvent être délivrées jusqu'au 31 décembre 2012, à condition que chaque délivrance soit précédée par la conversion d'une quantité équivalente de quotas de l'une des réserves en unités de quantités attribuées et que la Commission en soit informée.

2.   La quantité de quotas figurant dans la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui n'est pas convertie en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 peut être vendue comme quotas de la période 2008-2012. Si l'activité de projet entraîne des réductions et des limitations directes des émissions, cette quantité peut être allouée au titre de quotas de la période 2008-2012 aux installations identifiées aux lignes VII/a-VII/b du tableau de l'annexe I.

3.   Tout quota de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, qui n'est pas converti en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 est annulé.

Article 6

1.   Un État membre souhaitant approuver des activités de projets comme pays hôte après l'échéance fixée pour la soumission du plan national d'allocation en informe la Commission, avant la délivrance de la lettre d’agrément. Ces informations sont accompagnées du rapport d'un vérificateur indépendant qui s'assure qu’aucune des URE ou REC à délivrer n'entraîne de double comptage et fournit toutes les informations nécessaires garantissant que les activités de projets soumises pour agrément sont en conformité avec l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE.

2.   Les lettres d'agrément délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et les lettres d’appui délivrées après l'échéance fixée pour la notification du plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour les activités de projet qui entraîneront des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission déterminent les quotas qui doivent être convertis en unités de quantités attribuées à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, en cas de délivrance d'URE ou de REC. Si un quota a déjà été assigné par une lettre d'agrément à une activité de projet particulière pour une conversion future, il ne peut être assigné de nouveau à un autre projet par la suite.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(2)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.


ANNEXE I

 

Activité de projet

X

Activité de projet

Y

Quantité totale de quotas dans la réserve

I/a

Intitulé de l'activité de projet (1)

 

 

 

 

I/b

Code d'identification du projet de l'activité de projet (2)

 

 

 

 

I/c

Date de la lettre d'agrément de l'activité de projet

 

 

 

 

II

Quantité totale de gaz à effet de serre à réduire ou à limiter

(en tonnes pour 2008-2012)

 

 

 

III

% des réductions totales que le gouvernement délivre comme URE ou REC

 

 

 

IV

Description du niveau de référence (3)

 

 

 

V

% des émissions des installations couvertes par la directive 2003/87/CE dans les émissions totales incluses dans le niveau de référence (en cas de réductions ou de limitations indirectes, une estimation doit être fournie) (4)

 

 

 

VI

Quantité estimée de la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI) = (Σ VIII/a-VIII/e)

VII/a

Pour les réductions et les limitations directes, nom de l'installation où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission se produira (5)

 

 

 

 

VII/b

Pour les réductions et les limitations directes, code d'identification de l'installation où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission se produira (5)

 

 

 

VIII/a

Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2008

 

 

 

VIII/b

Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2009

 

 

 

VIII/c

Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2010

 

 

 

VIII/d

Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2011

 

 

 

VIII/e

Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2012

 

 

 


(1)  Énumérer toutes les activités de projet approuvées par l'État membre.

(2)  Utiliser le code attribué conformément à l'annexe VI, point 19, du règlement (CE) no 2216/2004.

(3)  Indiquer les émissions totales annuelles qui devraient se produire en l'absence de l'activité de projet et le groupe d'installations où ces émissions doivent se produire. Joindre une brève description du niveau de référence appliqué. Si plusieurs niveaux de référence sont appliqués à l'activité de projet, chaque niveau de référence (avec les émissions totales annuelles correspondantes prévues en l'absence de cette partie de l'activité de projet) doit être introduit sur une ligne distincte dans le tableau des réserves.

(4)  Fournir une brève description de la méthode et des données utilisées pour l'estimation.

(5)  Si plusieurs installations doivent être énumérées aux lignes VII/a et VII/b, utiliser des lignes distinctes. La part de chaque installation dans les quotas figurant dans la réserve doit être calculée séparément.


ANNEXE II

 

Activité de projet

X prévue

Activité de projet

Y prévue

Quantité totale de quotas dans la réserve

I/a

Intitulé de l'activité de projet prévue (1)

 

 

 

 

I/b

Code d'identification du projet de l'activité de projet prévue (1)  (2)

 

 

 

 

I/c

Date ou date projetée de la lettre d’appui pour l'activité de projet prévue

 

 

 

 

I/d

Date projetée de la lettre d’agrément pour l'activité de projet prévue

 

 

 

 

II

Quantité totale prévue de gaz à effet de serre à réduire ou à limiter (en tonnes pour 2008-2012) par l'activité de projet prévue

 

 

 

III

% des réductions totales que le gouvernement délivre comme URE ou REC pour l'activité de projet prévue

 

 

 

IV

Description du niveau de référence (1)  (3)

 

 

 

V

Estimation du % des émissions des installations couvertes par la directive 2003/87/CE dans les émissions totales incluses dans le niveau de référence (4)

 

 

 

VI

Quantité de la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI)

VII/a

Pour les réductions et les limitations directes, nom de la ou des installations où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission doit se produire (5)

 

 

 

 

VII/b

Pour les réductions et les limitations directes, code d'identification de la ou des installations où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission doit se produire (5)

 

 

 

VII/c

Pour les réductions et les limitations indirectes, la catégorie d'activité où la réductions liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission doit se produire (6)

 

 

 

VIII

La quantité de quotas déduits de l'allocation des installations/de la catégorie d'activité indiquées aux lignes VII/a-VII/c pour remplir la réserve (5)  (6)

 

 

 

 


(1)  Ces informations ne doivent être fournies que si elles sont déjà disponibles avant la soumission du plan national d'allocation. Si aucune lettre d’appui n'a encore été produite pour une activité de projet, d'autres d'activités de projet utilisant la même méthode pour réduire les émissions peuvent être regroupées dans une colonne.

(2)  Utiliser le code attribué conformément à l'annexe VI, point 19, du règlement (CE) n° 2216/2004.

(3)  Indiquer les émissions totales annuelles qui devraient se produire en l'absence de l'activité de projet et le groupe d'installations où ces émissions doivent se produire. Joindre une brève description du niveau de référence appliqué. Si plusieurs niveaux de référence sont appliqués à l'activité de projet, chaque niveau de référence (avec les émissions totales annuelles correspondantes prévues en l'absence de cette partie de l'activité de projet) doit être introduit sur une ligne distincte dans le tableau des réserves.

(4)  Fournir une brève description de la méthode et des données utilisées pour l'estimation.

(5)  Si plusieurs points doivent être énumérés aux lignes VII/a, VII/b et VIII, utiliser des lignes distinctes. La part de quotas fournis par chaque installation pour la réserve doit être indiquée séparément.

(6)  Utiliser les catégories d'activités définies à l'annexe I de la directive 2003/87/CE.


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