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Document 32006D0743

2006/743/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 2006 concernant l'aide d'État mise à exécution par les Pays-Bas en faveur de AZ et de AZ Vastgoed BV [notifiée sous le numéro C(2006) 80] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 307 du 7.11.2006, p. 194–195 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/743/oj

7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/194


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2006

concernant l'aide d'État mise à exécution par les Pays-Bas en faveur de AZ et de AZ Vastgoed BV

[notifiée sous le numéro C(2006) 80]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/743/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a)

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettres enregistrées les 26 juin 2002 et 6 février 2003, la Commission a été saisie de plaintes au sujet de l'aide d'État mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football AZ Alkmaar. Lors du premier examen des plaintes, la Commission a reçu des renseignements complémentaires des plaignantes et des autorités néerlandaises.

(2)

Par lettre du 23 juillet 2003, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures en cause. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations.

(3)

Les Pays-Bas ont sollicité une prolongation du délai pour la présentation des observations, ce qui leur a été accordé. Par lettres enregistrées les 29 octobre et 5 novembre 2003, les Pays-Bas ont répondu à la décision d'ouvrir la procédure.

(4)

En décembre 2003, la Commission a reçu plusieurs lettres contenant des observations de tiers. Ces derniers ont envoyé de plus amples renseignements par lettres enregistrées les 9 février, 6 avril et 6 octobre 2004.

(5)

Au printemps 2004, la Commission a appris que la commune avait l'intention de renégocier l'accord avec AZ et AZ Vastgoed. Elle a alors demandé des renseignements complémentaires aux autorités néerlandaises par lettre du 3 juin 2004, à laquelle les autorités néerlandaises ont répondu par lettre du 5 juillet 2004. Elles lui ont fait savoir que la commune, AZ et AZ Vastgoed envisageaient effectivement de passer un nouvel accord. Elles ont répété ensuite que l'accord ne pouvait être mis à exécution à cause de la décision de suspension prise par la Cour d'Amsterdam (3). Les autorités néerlandaises ont fourni des renseignements complémentaires par lettre enregistrée le 5 novembre 2004, dans laquelle elles ont confirmé qu'un nouvel accord avait été passé entre les parties et que l'accord précédent était dissous.

II.   DESCRIPTION

(6)

Le 7 décembre 2001, la commune d'Alkmaar a passé un accord avec Stichting AZ et AZ Vastgoed BV (ci-après dénommés «AZ» en «AZ Vastgoed») au sujet d'un nouveau site pour le stade de football. Cet accord entre Alkmaar, d'une part, et AZ et AZ Vastgoed, d'autre part, consistait en quatre opérations de vente de divers terrains.

(7)

Selon les autorités néerlandaises, deux terrains ont été vendus à AZ et à AZ Vastgoed pour la construction d'un nouveau stade, de locaux commerciaux et de places de parking. La commune d'Alkmaar a vendu le terrain sur lequel se trouve l'actuel stade à AZ. AZ et AZ Vastgoed devaient démonter l'ancien stade, développer le terrain et construire 150 appartements. Enfin, un terrain a en outre été vendu à AZ pour construire des installations d'entraînement. L'accord contient certaines obligations pour les vendeurs du terrain. AZ et AZ Vastgoed doivent établir et entretenir une infrastructure déterminée.

(8)

En juillet 2003, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure, car si l'accord constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il était douteux que l'aide en faveur d'AZ et AZ Vastgoed fût compatible avec le traité CE.

(9)

Comme la Cour d'Amsterdam a décidé la suspension de l'exécution de l'accord en avril 2004, le terrain n'a jamais été cédé selon les termes de l'accord du 7 décembre 2001.

(10)

En novembre 2004, les autorités néerlandaises ont néanmoins signalé à la Commission que l'accord conclu le 7 décembre 2001 entre la commune d'Alkmar et AZ et AZ Vastgoed avait été dissous.

(11)

D'après les Pays-Bas, de nouvelles négociations ont eu lieu et les terrains ont été évalués par un expert indépendant, conformément à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (4). Après cette évaluation, un nouvel accord a été conclu entre la commune et Egedi BV (successeur d'AZ Vastgoed).

(12)

Par conséquent, l'accord qui faisait l'objet de l'enquête est dissous; la procédure d'examen devient elle-même sans objet et devrait donc être close.

III.   CONCLUSION

(13)

Comme l'accord faisant l'objet de procédure formelle d'examen est dissous, l'enquête se trouve sans objet.

(14)

Par conséquent, il y a lieu de clore la procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'accord susmentionné conclu entre, d'une part, la commune d'Alkmar et, d'autre part, AZ et AZ Vastgoed.

ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

La procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE du 23 juillet 2003 à l'égard d'AZ et AZ Vastgoed est close.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 25 janvier 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 266 du 5.11.2003, p. 8.

(2)  JO C 266 du 5.11.2003, p. 8.

(3)  Gerechtshof Amsterdam, 1.4.2004, LJN: AO6912, 206/03 KG (www.rechtspraak.nl).

(4)  JO C 209 du 10.7.1997, page 3.


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