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Document 32006D0721

    2006/721/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 2006 autorisant la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n o  258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 4973]

    JO L 142M du 5.6.2007, p. 395–398 (MT)
    JO L 296 du 26.10.2006, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrogé par 32009D0365

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/721/oj

    26.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 296/13


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 octobre 2006

    autorisant la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2006) 4973]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (2006/721/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 octobre 2003, Vitatene Antibiotics SAU a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.

    (2)

    Le 6 avril 2004, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a remis son rapport d’évaluation initial. Dans ce rapport, cet organisme a conclu que le lycopène issu de Blakeslea trispora, dans les utilisations proposées, était propre à la consommation humaine.

    (3)

    La Commission a transmis le premier rapport d’évaluation à tous les États membres le 27 avril 2004.

    (4)

    Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

    (5)

    En conséquence, l’Autorité européenne pour la sécurité des aliments (AESA) a été consultée le 22 novembre 2004.

    (6)

    Le 21 avril 2005, l’AESA a adopté l’«avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies en réponse à une demande de la Commission concernant l’utilisation de suspension huileuse de lycopène issu de Blakesla trispora contenant de l’alpha-tocophérol comme nouvel ingrédient alimentaire».

    (7)

    Dans cet avis, il est conclu que les teneurs en lycopène issu de Blakeslea trispora sur lesquelles porte la demande conduiraient à un apport supplémentaire d’environ 2 mg/jour au maximum et que cet apport supplémentaire ne donne lieu à aucune préoccupation du point de vue de la sécurité.

    (8)

    Les additifs alimentaires entrant dans le champ d’application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (2) sont exclus du champ d’application du règlement (CE) no 258/97. Par conséquent, la présente décision ne constitue pas une autorisation d’utiliser du lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que colorant alimentaire.

    (9)

    L’évaluation scientifique permet d’établir que du lycopène issu de Blakeslea trispora, formulé dans une suspension contenant de l’alpha-tocophérol, satisfait aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La mise sur le marché communautaire de lycopène issu de Blakeslea trispora conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant dans l’annexe II, est autorisée.

    Article 2

    La dénomination «lycopène» figure dans la liste des ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent ou, en l’absence d’une telle liste, sur l’étiquette du produit en tant que tel.

    Article 3

    Vitatene Antibiotics SAU soumet à la Commission, à la fin de la période de trois ans qui suit l’adoption de la présente décision, des données relatives aux groupes d’aliments contenant du lycopène issu de Blakeslea trispora qui ont été mis sur le marché dans l’Union européenne ainsi qu’aux teneurs desdits aliments en lycopène autorisé.

    Article 4

    Vitatene Antibiotics SAU, Avd. de Antibioticos, 59-61, ES-24080 León, Espagne, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


    ANNEXE I

    SPÉCIFICATIONS DU LYCOPÈNE ISSU DE BLAKESLEA TRISPORA

    Définition

    Le produit est formulé dans une suspension d’huile de tournesol riche en acide oléique à 5 % ou 20 % de lycopène, additionnée d’alpha-tocophérol à 1 % du taux de lycopène. Les isomères du lycopène issu de Blakeslea trispora ont la conformation tout-trans à ≥ 90 % et cis pour 1 % à 5 %.

    Spécifications

    Dénomination chimique Lycopène

    Numéro C.A.S. 502-65-8 (lycopène tout trans)

    Formule chimique C40H56

    Formule développée

    Image

    Poids de formule 536,85

    Teneur Pas moins de 95 %

    Pureté

    Imidazole

    :

    pas plus de 1 mg/kg

    Cendres sulfatées

    :

    pas plus de 1 %.

    Autres caroténoïdes

    :

    pas plus de 5 %.

    Mycotoxines:

    aflatoxine B1

    :

    absence

    trichothécène (T2)

    :

    absence

    ochratoxine

    :

    absence

    zéaraléone

    :

    absence

    Microbiologie:

    moisissures

    :

    pas plus de 100/g

    levures

    :

    pas plus de 100/g

    salmonelle

    :

    absence dans 25 g

    Escherichia coli

    :

    absence dans 5 g


    ANNEXE II

    UTILISATIONS DE LYCOPÈNE ISSU DE BLAKESLEA TRISPORA

    Groupe d’utilisations

    Teneurs maximales en lycopène

    Matières grasses à tartiner

    0,2-0,5 mg/100 g

    Produits de type lait et produits à base de lait

    0,3-0,6 mg/100 g

    Condiments, assaisonnements, achards, pickles

    0,6 mg/100 g

    Moutarde

    0,5 mg/100 g

    Sauces condimentaires et sauces au jus de viande

    0,7 mg/100 g

    Potages et mélanges pour potages

    0,6 mg/100 g

    Sucre, produits de type confiture, confiseries

    0,5 mg/100 g


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