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Document 32006D0719

2006/719/CE: Décision du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé

JO L 297 du 26.10.2006, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/719/oj

26.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé

(2006/719/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) est d'œuvrer à l'unification progressive des règles de droit international privé. À ce jour, la HCCH a adopté un grand nombre de conventions dans différents domaines du droit international privé.

(2)

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la Communauté est habilitée à adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans l'exercice de cette compétence, la Communauté a adopté une série d'instruments dont beaucoup coïncident, partiellement ou totalement, avec les domaines d'activité de la HCCH.

(3)

Il est essentiel que la Communauté acquière un statut conforme à son nouveau rôle d'acteur international majeur dans le domaine de la coopération judiciaire civile et qu'elle puisse exercer ses compétences externes en participant comme membre de plein droit à la négociation des conventions au sein de la HCCH dans les domaines de sa compétence.

(4)

Par décision du 28 novembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté à la HCCH.

(5)

Par une lettre commune de la Commission et de la présidence, adressée à la HCCH le 19 décembre 2002, la Communauté a présenté une demande d'adhésion à la HCCH et sollicité l'ouverture de négociations.

(6)

En avril 2004, une Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la HCCH est convenue à l'unanimité du principe de l'adhésion de la Communauté à la HCCH et a établi certaines conditions et procédures qui définissent les modalités de son adhésion.

(7)

En juin 2005, la session diplomatique de la HCCH a adopté par consensus les amendements au statut de la HCCH (ci-après dénommé «le statut») nécessaires pour permettre l'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique. Les membres de la HCCH ont ensuite été invités à se prononcer sur les amendements, si possible dans un délai de neuf mois.

(8)

Les amendements au statut entreront en vigueur trois mois après que le secrétaire général de la HCCH aura informé les membres que la majorité des deux tiers requise pour la modification du statut a été atteinte. Peu après l'entrée en vigueur des amendements, le conseil sur les affaires générales et la politique se réunira en session extraordinaire pour statuer officiellement sur l'adhésion de la Communauté à la HCCH.

(9)

Le résultat des négociations relatives à la révision du statut est satisfaisant au regard des intérêts de la Communauté.

(10)

L'article 2A du statut confère à la Communauté le droit de devenir membre de la HCCH en tant qu'organisation régionale d'intégration économique.

(11)

Il convient que la Communauté adhère à la HCCH.

(12)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article unique

1.   La Communauté adhère à la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) par la déclaration d'acceptation du statut de la HCCH (ci-après dénommé «le statut») figurant à l'annexe I de la présente décision, dès que la HCCH aura officiellement décidé d'admettre la Communauté comme membre.

2.   La Communauté dépose également une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont conféré compétence, figurant à l'annexe II de la présente décision, ainsi qu'une déclaration relative à certains points concernant la HCCH, figurant à l'annexe III de la présente décision.

3.   Le président du Conseil est autorisé à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires afin de donner suite aux paragraphes 1 et 2.

4.   Le texte du statut est joint à la présente décision en tant qu'annexe IV.

5.   Aux fins de la présente décision, les termes «État membre» désignent les États membres à l'exception du Danemark.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE I

Instrument d'adhésion à la Conférence de La Haye de droit international privé

M. J.H.A. VAN LOON

Secrétaire général

Conférence de La Haye de droit international privé

Scheveningseweg 6

2517 LA HAYE

PAYS-BAS

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté européenne a décidé d'adhérer à la Conférence de La Haye de droit international privé. En conséquence, je vous prie de bien vouloir accueillir le présent instrument, par lequel la Communauté européenne accepte le statut de la Conférence de La Haye de droit international privé conformément à son article 2A. Je joins à la présente une déclaration de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont conféré compétence ainsi qu'une déclaration relative à certains points concernant la Conférence de La Haye de droit international privé.

La Communauté européenne accepte formellement et sans réserve les obligations découlant de son admission à la Conférence de La Haye de droit international privé telles qu'elles sont définies dans le statut, et s'engage solennellement à remplir les obligations qui lui incombent au moment de son adhésion.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Le président du Conseil de l'Union européenne


ANNEXE II

Déclaration de compétence de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont conféré compétence

1.

La présente déclaration est déposée en application de l'article 2A, paragraphe 3, du statut de la Conférence de La Haye de droit international privé et précise les questions pour lesquelles les État membres de la Communauté européenne ont conféré compétence à cette dernière.

2.

La Communauté européenne est compétente, sur le plan interne, pour adopter des mesures générales et particulières relatives au droit international privé dans différents domaines au sein de ses États membres. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la HCCH est compétente, la Communauté européenne a notamment compétence, conformément au titre IV du traité CE, pour adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur [article 61, point c), et article 65 du traité CE]. Ces mesures visent à:

a)

améliorer et simplifier le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires, la coopération en matière d'obtention des preuves ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;

b)

favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence;

c)

éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

3.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, n'intervient que si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

4.

En outre, la Communauté européenne est compétente dans d'autres domaines pouvant faire l'objet de conventions de la HCCH, tels que le marché intérieur (article 95 du traité CE) ou la protection des consommateurs (article 153 du traité CE).

5.

La Communauté européenne a exercé sa compétence en adoptant une série d'instruments conformément à l'article 61, point c), du traité CE, tels que:

le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité,

le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,

le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale,

la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires,

le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et

le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

D'autres textes législatifs communautaires comportent également des dispositions ayant trait au droit international privé, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, l'assurance, les services financiers et la propriété intellectuelle. Ainsi, les directives communautaires affectées par la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base de l'article 95 du traité CE.

6.

Bien qu'aucune compétence externe ne soit explicitement mentionnée dans le traité CE, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que les dispositions susmentionnées du traité CE constituent le fondement juridique non seulement d'actes communautaires internes, mais aussi d'accords internationaux conclus par la Communauté européenne. La Communauté peut conclure des accords internationaux dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures de mise en œuvre de politiques communes, telles que citées ci-dessus, ou lorsque l'accord international est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté européenne (1). La compétence externe de la Communauté est exclusive dans la mesure où un accord international affecte les règles communautaires internes ou en altère la portée (2). Lorsque tel est le cas, c'est à la Communauté et non aux États membres qu'il incombe de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou des organisations internationales. Un accord international peut relever entièrement, ou seulement en partie, de la compétence exclusive de la Communauté.

7.

Les instruments communautaires sont en principe contraignants pour tous les États membres. En ce qui concerne le titre IV du traité CE, qui constitue le fondement juridique de la coopération judiciaire en matière civile, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande jouissent d'un régime particulier. Les mesures adoptées en application du titre IV du traité CE ne lient pas le Danemark et ne s'appliquent pas dans ce pays. L'Irlande et le Royaume-Uni participent à l'adoption d'instruments juridiques adoptés en application du titre IV du traité CE s'ils informent le Conseil en ce sens. L'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé de participer à toutes les mesures mentionnées précédemment au point 5.

8.

L'étendue des compétences que les États membres ont conférées à la Communauté européenne dans le cadre du traité CE est, par nature, susceptible d'évoluer continuellement. La Communauté européenne et ses États membres veilleront à ce que toute modification apportée aux compétences de la Communauté soit notifiée au secrétaire général de la HCCH dans les meilleurs délais, comme prévu à l'article 2A, paragraphe 4, du statut.


(1)  Avis 1/76 rendu par la Cour de Justice, Rec. 1977, p. 741; avis 2/91, Rec. 1993, p. I-1061; affaire 22/70 («AETR»), Commission/Conseil, Rec. 1971, p. 263; affaire C-467/98 («ciel ouvert»), Commission/Danemark, Rec. 2002, p. I-9519.

(2)  Affaire 22/70 («AETR»), Commission/Conseil; affaire C-467/98 («ciel ouvert»), Commission/Danemark.


ANNEXE III

Déclaration de la Communauté européenne relative à certains points concernant la Conférence de La Haye de droit international privé

La Communauté européenne s'efforce d'examiner s'il est dans son intérêt d'adhérer aux conventions de La Haye existantes qui relèvent de la compétence de la Communauté. Lorsque cet intérêt existe, la Communauté européenne, en coopération avec la HCCH, fera tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter les difficultés résultant de l'absence de clause permettant l'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique auxdites conventions.

La Communauté européenne s'efforce en outre de rendre possible la participation de représentants du bureau permanent de la HCCH aux réunions d'experts organisées par la Commission des Communautés européennes lorsque les sujets discutés intéressent la HCCH.


ANNEXE IV

STATUT DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Les gouvernements des pays ci-après énumérés:

la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse;

considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé;

désirant accentuer ce caractère;

ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un statut;

sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.

Article 2

Sont membres de la Conférence de La Haye de droit international privé les États qui ont déjà participé à une ou plusieurs sessions de la Conférence et qui acceptent le présent statut.

Peuvent devenir membres tous autres États dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la conférence. L'admission de nouveaux États membres est décidée par les gouvernements des États participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les gouvernements ont été saisis de cette proposition.

L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent statut par l'État intéressé.

Article 2A

1.   Les États membres de la Conférence peuvent, lors d'une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d'entre eux, à la majorité des voix émises, décider d'admettre également comme membre toute organisation régionale d'intégration économique qui a soumis une demande d'admission au secrétaire général. Toute référence faite dans le présent statut aux membres comprend ces organisations membres, sauf dispositions contraires. L'admission ne devient définitive qu'après l'acceptation du statut par l'organisation régionale d'intégration économique concernée.

2.   Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de membre, une organisation régionale d'intégration économique doit être composée uniquement d'États souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses États membres.

3.   Chaque organisation régionale d'intégration économique qui dépose une demande d'admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence.

4.   Une organisation membre et ses États membres doivent s'assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d'une organisation membre est notifiée au secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres membres de la Conférence.

5.   Les États membres d'une organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.

6.   Tout membre de la Conférence peut demander à l'organisation membre et ses États membres de fournir des informations quant à la compétence de l'organisation membre à l'égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L'organisation membre et ses États membres doivent s'assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.

7.   L'organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États membres qui sont membres de la conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

8.   L'organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l'organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement.

9.   «Organisation régionale d'intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d'États souverains et qui possède des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses États membres sur ces questions.

Article 3

1.   Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le conseil), composé de tous les membres. Les réunions du conseil se tiennent en principe tous les ans.

2.   Le conseil assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un bureau permanent dont il dirige les activités.

3.   Le conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la conférence. Il est libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions.

4.   La commission d'État néerlandaise, instituée par décret royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des membres de la conférence, la date des sessions diplomatiques.

5.   La commission d'État s'adresse au gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des membres. Le président de la commission d'État préside les sessions de la Conférence.

6.   Les sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

7.   En cas de besoin, le conseil peut, après consultation de la commission d'État, prier le gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en session extraordinaire.

8.   Le conseil peut consulter la commission d'État sur toute autre question intéressant la conférence.

Article 4

1.   Le bureau permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un secrétaire général et de quatre secrétaires qui sont nommés par le gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la commission d'État.

2.   Le secrétaire général et les secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l'expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination.

3.   Le nombre des secrétaires peut être augmenté après consultation du conseil et conformément à l'article 9.

Article 5

Sous la direction du conseil, le bureau permanent est chargé:

a)

de la préparation et de l'organisation des sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du conseil et des commissions spéciales;

b)

des travaux du secrétariat des sessions et des réunions ci-dessus prévues;

c)

de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.

Article 6

1.   En vue de faciliter les communications entre les membres de la Conférence et le bureau permanent, le gouvernement de chacun des États membres doit désigner un organe national, et chaque organisation membre un organe de liaison.

2.   Le bureau permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.

Article 7

1.   Les sessions, et dans l'intervalle des sessions, le conseil, peuvent instituer des commissions spéciales, en vue d'élaborer des projets de convention ou d'étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la conférence.

2.   Les sessions, le conseil et les commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus.

Article 8

1.   Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les États membres de la conférence.

2.   Une organisation membre n'est pas tenue de contribuer au budget annuel de la conférence, en plus de ses États membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l'organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de membre.

3.   Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des délégués au conseil et aux commissions spéciales sont à la charge des membres représentés.

Article 9

1.   Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l'approbation du conseil des représentants diplomatiques des États membres à La Haye.

2.   Ces représentants fixent également la répartition, entre les États membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.

3.   Les représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la présidence du ministre des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 10

1.   Les dépenses, résultant des sessions ordinaires et extraordinaires de la conférence, sont prises en charge par le gouvernement des Pays-Bas.

2.   En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des délégués sont à la charge des membres respectifs.

Article 11

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent statut ou au règlement.

Article 12

1.   Les modifications au présent statut doivent être adoptées par consensus des États membres présents lors d'une réunion sur les affaires générales et la politique.

2.   Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les membres, trois mois après leur approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des États membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption.

3.   La réunion mentionnée au paragraphe premier peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au paragraphe 2.

Article 13

Les dispositions du présent statut seront complétées par des règlements, en vue d'en assurer l'exécution. Ces règlements seront établis par le bureau permanent et soumis à l'approbation d'une session diplomatique, du conseil des représentants diplomatiques ou du conseil sur les affaires générales et la politique.

Article 14

1.   Le présent statut sera soumis à l'acceptation des gouvernements des États ayant participé à une ou plusieurs sessions de la conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des États représentés à la septième session.

2.   La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux gouvernements visés au premier alinéa de cet article.

3.   Le gouvernement néerlandais notifie, en cas d'admission d'un nouveau membre, la déclaration d'acceptation de ce nouveau membre à tous les membres.

Article 15

1.   Chaque membre pourra dénoncer le présent statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l'article 14, premier alinéa.

2.   La dénonciation devra être notifiée au ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la conférence, et produira son effet à l'expiration de ladite année, mais uniquement à l'égard du membre qui l'aura notifiée.

Les textes français et anglais du statut, tel que modifié le ………… 200., font également foi.


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