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Document 32006D0628

    2006/628/CE: Décision du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d'application de l'article 1 er , paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n o  871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

    JO L 256 du 20.9.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 76M du 16.3.2007, p. 335–335 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2007; abrogé par 32006R1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/628/oj

    20.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 256/15


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 24 juillet 2006

    fixant la date d'application de l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

    (2006/628/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 (1) concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et notamment son article 2, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 871/2004 prévoit que le règlement s'applique à partir d'une date à définir par le Conseil, dès que les conditions nécessaires sont réunies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l'application de diverses dispositions.

    (2)

    Les conditions nécessaires visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 871/2004, ont été remplies en ce qui concerne son article 1er, paragraphes 4 et 5.

    (3)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2) lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), et avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4).

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 est applicable à partir du 1er novembre 2006.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    K. RAJAMÄKI


    (1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

    (2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (3)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

    (4)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.


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