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Document 32006D0590

    2006/590/CE: Décision de la Commission du 1 er septembre 2006 modifiant les décisions 94/360/CE et 2001/812/CE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2006) 3868] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 240 du 2.9.2006, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 3–6 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2129

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/590/oj

    2.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/11


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 1er septembre 2006

    modifiant les décisions 94/360/CE et 2001/812/CE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3868]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/590/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (2), les postes d'inspection frontaliers sont tenus d'enregistrer les contrôles relatifs à certains produits importés dans la Communauté.

    (2)

    Le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) a été instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (3) en vue de l'enregistrement des données relatives à l'ensemble des importations d'animaux et de produits d'origine animale en provenance des pays tiers et de la production de documents vétérinaires communs d’entrée aux postes d'inspection frontaliers. Les vétérinaires officiels et leur personnel ne sont plus tenus de conserver d'autres registres ou documents concernant ces importations. Il y a lieu de modifier la décision 94/360/CE afin d'éviter que certaines données ne soient enregistrées plusieurs fois aux postes d'inspection frontaliers.

    (3)

    La décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (4) approuve, entre autres, un accord relatif aux échanges de produits agricoles. La fréquence des contrôles de certains produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers est précisée à l'appendice 10 de l'annexe 11 dudit accord. Il convient d'actualiser l'annexe II de la décision 94/360/CE afin qu'elle renvoie à ces dispositions.

    (4)

    La décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (5), approuve ledit accord d'association. La fréquence des contrôles de certains produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers est précisée par les dispositions dudit accord d'association. Il convient d'actualiser l'annexe II de la décision 94/360/CE afin qu'elle renvoie à ces dispositions.

    (5)

    La décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6) assure un fonctionnement des postes d'inspection frontaliers conforme à la directive 97/78/CE.

    (6)

    L'expérience montre qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications au texte de la décision 2001/812/CE pour faciliter le commerce de certains sous-produits animaux et pour assouplir les dispositions relatives à la manipulation des produits régis par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (7).

    (7)

    Il convient que les lots de sang et de produits sanguins d'origine animale périssables ne dépassant pas certains volumes limités, destinés à un usage technique ou pharmaceutique, qui sont transportés congelés ou réfrigérés dans de petits récipients hermétiquement fermés se trouvant à température ambiante, soient manipulés et contrôlés dans des postes d'inspection frontaliers disposant d'installations agréées seulement pour la manipulation de lots se trouvant à température ambiante.

    (8)

    Actuellement, un poste d'inspection frontalier est tenu de disposer d'installations supplémentaires s'il traite plus de cinq cents lots par an, mais ce chiffre n'est pas déterminé en fonction du risque et il convient que ce seuil absolu soit remplacé par un système plus cohérent fondé sur une évaluation, réalisée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, du risque lié à la manipulation de différentes catégories de produits dans les mêmes installations, lorsque l'une ou l'autre des catégories de produits n'y est en fait soumise à une manipulation et à un contrôle physiques qu'à de rares occasions.

    (9)

    Il convient toutefois que le seuil de cinq cents lots de produits traités par an soit considéré comme chiffre indicatif au-delà duquel un poste d'inspection frontalier doit disposer d'installations supplémentaires, sauf s'il ressort d'une évaluation objective, réalisée par l'autorité compétente, des différents types de produits manipulés sur place que des installations supplémentaires ne sont pas justifiées au regard de la possibilité de contamination croisée ou du risque pour la santé.

    (10)

    L'évaluation des risques et la justification des mesures prises par l'autorité compétente dans tout poste d'inspection frontalier concerné doivent être notifiées à la Commission.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 94/360/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

    b)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Conformément à la procédure prévue à l'article 28 de la directive 97/78/CE, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission réexamine les fréquences fixées aux annexes I et II de la présente décision, en tenant compte des critères fixés à l'article 10 de ladite directive ainsi que du principe de régionalisation et d'autres principes vétérinaires communautaires.»

    2)

    L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe à la présente décision.

    3)

    L'annexe III est supprimée.

    Article 2

    .

    La décision 2001/812/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Par dérogation au paragraphe 3, le sperme et les embryons, les sous-produits ou produits sanguins d'origine animale congelés qui sont transportés en vue d'un usage technique, y compris pharmaceutique, peuvent être inspectés aux postes d'inspection frontaliers dont les installations sont répertoriées et agréées uniquement pour les produits emballés qui sont à température ambiante, à condition que ces lots soient transportés à température ambiante dans des emballages ou récipients fermés à autorégulation de la température interne.»

    2)

    À l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Par dérogation au paragraphe 4 et sur la base d'une évaluation des risques réalisée par l'autorité compétente, les postes d'inspection frontaliers qui traitent un nombre limité de lots d'une catégorie particulière ou de produits destinés à la consommation humaine ou de produits non destinés à la consommation humaine peuvent utiliser les mêmes installations de déchargement, d'inspection et d'entreposage pour l'ensemble des produits pour lesquels le poste est agréé, à condition qu'il y ait une séparation temporelle des lots et que les installations soient correctement nettoyées et désinfectées entre la manipulation et le contrôles des différents lots, dans la mesure où c'est nécessaire. Cette dérogation et l'évaluation des risques qui la justifie sont notifiées à la Commission.»

    3)

    Au point 4 de l'annexe, le membre de phrase introductif («Il convient également de tenir les registres suivants:») est remplacé par le texte suivant:

    «Le poste d'inspection frontalier qui n'introduit pas les données dans le système TRACES tient les registres substitutifs suivants sous forme électronique ou sur papier:»

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié par le JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

    (2)  JO L 158 du 25.6.1994, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 237/2002/CE (JO L 80 du 23.3.2002, p. 40).

    (3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).

    (4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

    (5)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.

    (6)  JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

    (7)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    LISTE DES PAYS TIERS ET DES FRÉQUENCES DES CONTRÔLES PHYSIQUES

    1.   Nouvelle-Zélande

    Pour la Nouvelle-Zélande, les fréquences sont celles prévues dans l'accord approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux. (1).

    2.   Canada

    Pour le Canada, les fréquences sont celles prévues à l'annexe VIII de l'accord approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (2).

    3.   Chili

    Pour le Chili, les fréquences sont celles prévues dans l'accord sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets figurant à l'annexe IV de l'accord d'association approuvé par la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (3).

    4.   Suisse

    Pour la Suisse, les fréquences sont celles prévues dans l'appendice 10 de l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (4).


    (1)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/837/CE (JO L 332 du 23.12.1999, p. 1).

    (2)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

    (3)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

    (4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1


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