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Document 32006D0411

    2006/411/CE: Décision de la Commission du 14 juin 2006 modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2006) 2323] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 163 du 15.6.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 866–869 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/411/oj

    15.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/12


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 juin 2006

    modifiant la décision 2006/346/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne

    [notifiée sous le numéro C(2006) 2323]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/411/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été établies immédiatement autour de ceux-ci, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2).

    (2)

    Par ailleurs, la décision 2006/346/CE de la Commission du 15 mai 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/274/CE (3) a été adoptée aux fins du maintien et de l’extension des mesures prises par l'Allemagne en application de la directive 2001/89/CE.

    (3)

    Compte tenu des informations récentes communiquées par l'Allemagne, il convient de modifier les mesures de protection contre la peste porcine classique prévues par cette décision dans cet État membre, en particulier dans les zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie où ces mesures sont applicables.

    (4)

    Il convient également de prévoir des dérogations pour les mouvements de porcs à partir de certaines exploitations ayant accueilli des porcs vivants dans les zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie touchées par la peste porcine classique.

    (5)

    Il est nécessaire de prolonger l’application de la décision 2006/346/CE et, parallèlement, sans préjudice des restrictions appliquées conformément à la directive 2001/89/CE, de prévoir l’adaptation des zones de restriction à la situation actuelle de la maladie.

    (6)

    Il y a lieu de modifier la décision 2006/346/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article premier est remplacé par le suivant:

    «Article premier

    L’Allemagne veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir:

    a)

    des zones figurant à l’annexe I;

    b)

    d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 mars 2006, ont accueilli des porcs provenant d’une exploitation située dans les zones figurant à l’annexe I.»

    2)

    L’article 2 est remplacé par le suivant:

    «Article 2

    1.   L’Allemagne veille à ce que:

    a)

    sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 9, 10 et 11:

    i)

    aucun porc ne soit transporté depuis des exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I;

    ii)

    le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones visées au point A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés:

    que par le rail ou par les routes principales, et

    conformément aux instructions détaillées fournies par l’autorité compétente afin d’éviter que les porcs concernés soient en contact direct ou indirect avec d’autres porcs durant le transport;

    b)

    aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct:

    i)

    de porcs de boucherie vers un abattoir en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation;

    ii)

    de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de trente jours, dans une même exploitation:

    n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et

    dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’une exploitation située dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance:

    a)

    directement vers un abattoir situé dans ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Allemagne, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs;

    b)

    vers une exploitation située dans ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation d’origine:

    i)

    n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question;

    ii)

    dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, et aux paragraphes deux à quatre du chapitre IV, partie D, point 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs.

    c)

    Par dérogation au point b) i), l’Allemagne peut:

    i)

    réduire à vingt jours la période de quarante-cinq jours, pour autant qu’au cours des six mois qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, l’exploitation d’origine visée au point b) n’ait pas accueilli de porcs autres que des cochettes provenant d’une seule et même exploitation; ou

    ii)

    suspendre l’application de la condition prévue au paragraphe 2, point b) i), si l’exploitation d’origine visée à ce paragraphe n’a pas accueilli de porcs autres que des cochettes qui ont été soumises à des tests de laboratoire, réalisés sur des échantillons prélevés dans les dix jours précédant la date d’expédition et ayant donné des résultats négatifs en ce qui concerne:

    un test de détection des anticorps, et

    deux tests consécutifs, pratiqués à sept jours d’intervalle, de détection (par RT-PCR) du génome du virus de la peste porcine classique, réalisés dans le laboratoire national de référence.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:

    a)

    que ce transport s’effectue conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE;

    b)

    que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient donné des résultats négatifs.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée dans la zone de protection, à condition:

    a)

    que l’exploitation de destination désignée soit située à dix kilomètres au moins de la frontière nationale avec un autre État membre et qu’aucun porc n’ait été hébergé sur cette exploitation pendant au moins vingt et un jours après la date d'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées à l’article 12 de la directive 2001/89/CE;

    b)

    que l’exploitation de destination désignée ait subi une troisième opération de nettoyage et de désinfection sous surveillance vétérinaire avant l’introduction des porcs,

    c)

    que tous les porcs arrivent à l’exploitation de destination désignée dans un délai de vingt jours;

    d)

    que dans l’exploitation de destination désignée, les porcs fassent l’objet d’un examen sérologique conformément au chapitre IV, partie E, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, réalisé sur des échantillons prélevés au moins quarante jours après la date d’arrivée des derniers porcs visés au point c);

    e)

    qu’aucun porc ne quitte l’exploitation de destination désignée sauf, après l’examen mentionné au point d), en vue d’un abattage immédiat dans un abattoir situé dans les zones visées au point A de l’annexe I.

    L’autorité allemande compétente enregistre tous ces mouvements de porcs et en informe immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.»

    3)

    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    1.   La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:

    a)

    à l’article 2, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

    b)

    à l’article 2, paragraphe 2, point b, les termes “dans ces zones” sont remplacés par “en Allemagne”;

    c)

    à l’article 2, paragraphe 4, point e), les termes “abattoir situé dans les zones visées au point A de l’annexe I” sont remplacés par les termes “abattoir désigné situé sur le territoire du Regierungsbezirk de Münster”;

    d)

    La partie A de l’annexe I est remplacée par la suivante:

    “A.

    En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le territoire de la zone de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE autour des foyers de Borken-01, Borken-02 et Borken-03.”;

    e)

    La partie B de l’annexe I est supprimée.

    Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er juillet 2006.

    2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 juillet 2006.

    Toutefois, les mesures prévues dans la présente décision peuvent ne plus être appliquées à partir de la date à laquelle:

    a)

    toutes les exploitations visées à l’article 2, paragraphe 4, point a), ont subi les examens sérologiques prévus à l’article 2, paragraphe 4, point d), et ont donné des résultats négatifs; et

    b)

    l’Allemagne a informé la Commission et les autres États membres des résultats négatifs de ces examens.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, le 30 juin 2006 l’Allemagne confirmera à la Commission et aux autres États membres:

    a)

    qu’elle satisfait aux conditions de la présente décision; et

    b)

    que depuis la date d’adoption de la présente décision aucun nouveau foyer de peste porcine classique n’a été suspecté ou n’est apparu dans les zones visées à l’annexe I.

    4.   Après confirmation du respect des conditions indiquées au paragraphe 3, les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision.»

    4)

    L’annexe I de la décision 2006/346/CE est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

    (3)  JO L 128 du 16.5.2006, p. 10. Décision modifiée par la décision 2006/391/CE (JO L 150 du 3.6.2006, p. 24).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Zones d’Allemagne visées aux articles premier, 2, 3, 5 et 6:

    A.

    En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: tout le territoire du Regierungsbezirk de Münster et le territoire du Regierungsbezirk de Düsseldorf, au nord du Rhin et de l’autoroute BAB 2.

    B.

    En Rhénanie-du-Nord-Westphalie: tout le territoire du Regierungsbezirk de Arnsberg et le territoire du Regierungsbezirk de Düsseldorf, au sud du Rhin et de l’autoroute BAB 2.»


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