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Document 32006D0375
2006/375/EC: Commission Decision of 23 May 2006 derogation from certain provisions of Directive 2003/54/EC concerning the archipelago of Madeira (notified under document number C(2006) 2008)
2006/375/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2006 portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE relatives à l’archipel de Madère [notifiée sous le numéro C(2006) 2008]
2006/375/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2006 portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE relatives à l’archipel de Madère [notifiée sous le numéro C(2006) 2008]
JO L 142 du 30.5.2006, p. 35–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
30.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mai 2006
portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE relatives à l’archipel de Madère
[notifiée sous le numéro C(2006) 2008]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2006/375/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE dispose que les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micro-réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité existante, qui pourront leur être accordées par la Commission. |
(2) |
Le 18 août 2005, le Portugal a soumis à la Commission une demande de dérogation de durée indéterminée aux dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE pour l’archipel de Madère. |
(3) |
L’archipel de Madère peut être considéré comme un «micro-réseau isolé» tel que défini à l'article 2, paragraphe 27, de la directive 2003/54/CE. |
(4) |
Les caractéristiques particulières de l’archipel de Madère — éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles — ont été reconnues à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE. |
(5) |
Les documents joints à la demande du Portugal apportent suffisamment de preuves de l’impossibilité ou de la difficulté d’atteindre l’objectif d'un marché concurrentiel de l’électricité étant donné le très faible niveau de production et que les réseaux des îles concernées sont également isolés l’un de l’autre. Dans un réseau aussi restreint, il est souvent impossible de disposer de plus d’une centrale par île, ce qui rend la coexistence de centrales concurrentes très difficile. De par sa taille, le marché est peu susceptible de donner lieu à des demandes d'autorisation ou des appels d’offres d’opérateurs concurrents; dans ces conditions, les considérations de sécurité et de qualité d'approvisionnement l'emportent. Faute de réseau de transmission à haute tension et de concurrence au niveau de la production, les dispositions de la directive concernant la séparation des réseaux de distribution perdent leur raison d’être. Les mêmes considérations valent pour l’accès des tiers au réseau. |
(6) |
La Commission, ayant examiné le bien-fondé de la demande du Portugal, est convaincue que la dérogation et ses conditions d’application ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive. |
(7) |
Il convient toutefois de tenir compte des éventuels progrès technologiques à moyen et long terme qui pourraient entraîner des modifications importantes. |
(8) |
La Commission a consulté les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une dérogation aux dispositions applicables des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante est accordée à la République portugaise pour les îles de l’archipel de Madère.
Article 2
Les autorités nationales portugaises suivent l’évolution du secteur de l’électricité de Madère et rendent compte à la Commission de toute modification importante dans ce secteur qui appellerait le réexamen de la dérogation accordée. Un rapport général est présenté tous les quatre ans, à partir du 31 décembre 2010 au plus tard.
Article 3
La présente dérogation est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être réexaminée par la Commission si une modification importante intervient dans le secteur de l'électricité de Madère.
Article 4
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.