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Document 32006D0345

2006/345/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens

JO L 126 du 13.5.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 72–72 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/345/oj

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13.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mars 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens

(2006/345/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Moldova sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l'accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH


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13.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/24


ACCORD

entre la Communauté Européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, ci-après dénommée «Moldova»,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Moldova contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Moldova qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Moldova et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Moldova, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Moldova ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, les définitions figurent à l'annexe IV.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Moldova et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, la Moldova accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et

iii)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Moldova peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas en vertu du traité instituant la Communauté européenne établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Moldova fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Moldova dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Moldova s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, selon des modalités non discriminatoires, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Moldova qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Moldova dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Dans l'attente de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Moldova qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le onze avril deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et moldove.

Por Ia Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeanā

Image

Image

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per Ia Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldovja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Moldowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la République de Moldova et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République fédérale d'Autriche et le gouvernement de la République de Moldova signé à Vienne, le 20 juillet 1993 (ci-après dénommé «accord Moldova-Autriche»), modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Vienne le 10 octobre 2002,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République de Moldova signé à Chisinau, le 15 juillet 2002 (ci-après dénommé «accord Moldova-Chypre»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République de Moldova signé à Chisinau, le 24 février 2004 (ci-après dénommé «accord Moldova-République tchèque»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Moldova signé à Chisinau, le 21 mai 1999 (ci-après dénommé «accord Moldova-Allemagne»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Moldova conclu à Athènes, le 29 mars 2004 (ci-après dénommé «accord Moldova-Grèce»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Moldova signé à Budapest, le 19 avril 1995 (ci-après dénommé «accord Moldova-Hongrie»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de Moldova signé à Rome, le 19 septembre 1997 (ci-après dénommé «accord Moldova-Italie»), modifié en dernier par le protocole d'accord conclu à Rome le 26 janvier 2005,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République de Moldova signé à Vilnius, le 5 avril 1996 (ci-après dénommé «accord Moldova-Lituanie»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques signé le 17 juin 1958, entériné par la déclaration commune concernant les traités bilatéraux dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Moldova signée à Chisinau, le 29 octobre 1996 (ci-après dénommé «accord Moldova-Pays-Bas»),

accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Moldova signé à Varsovie, le 27 juillet 1995 (ci-après dénommé «accord Moldova-Pologne»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et le gouvernement de la République de Moldova paraphé à Chisinau, le 18 novembre 1994 (ci-après dénommé «accord Moldova-Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Moldova et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne sont pas appliqués provisoirement:

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République d'Estonie et le gouvernement de la République de Moldova paraphé à Tallinn, le 23 septembre 1999 (ci-après dénommé «accord Moldova-Estonie»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldova paraphé à Chisinau, le 29 juillet 1999 (ci-après dénommé «accord Moldova-France»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Moldova paraphé à Riga, le 28 avril 2004 (ci-après dénommé «accord Moldova-Lettonie»),

accord relatif aux services aériens entre la République portugaise et la République de Moldova paraphé à Lisbonne, le 17 février 2005 (ci-après dénommé «accord Moldova-Portugal»).


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3, paragraphe 5, de l'accord Moldova-Autriche,

article 4, paragraphe 3, de l'accord Moldova-Chypre,

article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova-République tchèque,

article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova-Estonie,

article 3, paragraphe 2, de l'accord Moldova-France,

article 3, paragraphe 2, point b), de l'accord Moldova-Grèce,

article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova-Hongrie,

article 1, paragraphe 2, de l'accord Moldova-Pays-Bas,

article 3, paragraphe 4, de l'accord Moldova-Pologne,

article 4, paragraphe 4, de l'accord Moldova-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Moldova-Autriche,

article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord Moldova-Chypre,

article 4, paragraphe 1, point b), de l'accord Moldova-République tchèque,

article 4 de l'accord Moldova-Estonie,

article 4, paragraphe 1, de l'accord Moldova-France,

article 4, paragraphe 1, point b), de l'accord Moldova-Grèce,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Moldova-Hongrie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Moldova-Lituanie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Moldova-Pologne,

article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord Moldova-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 13 de l'accord Moldova-Chypre,

article 8 de l'accord Moldova-République tchèque,

article 12 de l'accord Moldova-Estonie,

article 8 de l'accord Moldova-France,

article 12 de l'accord Moldova-Allemagne,

article 7 de l'accord Moldova-Grèce,

article 16 de l'accord Moldova-Lettonie.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 7 de l'accord Moldova-Autriche,

article 7 de l'accord Moldova-Chypre,

article 9 de l'accord Moldova-République tchèque,

article 6 de l'accord Moldova-Estonie,

article 10 de l'accord Moldova-France,

article 6 de l'accord Moldova-Allemagne,

article 10 de l'accord Moldova-Grèce,

article 6 de l'accord Moldova-Hongrie,

article 7 de l'accord Moldova-Lettonie,

article 6 de l'accord Moldova-Lituanie,

article 9 de l'accord Moldova-Pologne,

article 8 de l'accord Moldova-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 11 de l'accord Moldova-Autriche,

article 16 de l'accord Moldova-Chypre,

article 13 de l'accord Moldova-République tchèque,

article 10 de l'accord Moldova-Estonie,

article 14 de l'accord Moldova-France,

article 10 de l'accord Moldova-Allemagne,

article 13 de l'accord Moldova-Grèce,

article 13 de l'accord Moldova-Hongrie,

article 8 de l'accord Moldova-Italie,

article 11 de l'accord Moldova-Lettonie,

article 10 de l'accord Moldova-Lituanie,

article 8 de l'accord Moldova-Pologne,

article 7 de l'accord Moldova-Royaume-Uni.


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


ANNEXE IV

Définitions

On entend par «État membre», tout État membre de la Communauté européenne.

L'expression «établissement d'un transporteur aérien communautaire (compagnie aérienne) sur le territoire d'un État membre» comprend l'exercice effectif et réel d'une activité de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale dotée de la personnalité juridique propre, ne doit pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle doit veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement prévues, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce (1).

On entend par «licence d'exploitation», une autorisation accordée par l'État membre compétent à une entreprise lui permettant d'effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d'exploitation.

On entend par «certificat de transporteur aérien», un document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.

Le «contrôle réglementaire effectif» est censé être assuré lorsque les conditions — non limitatives — suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l'exploitation de services aériens internationaux — capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d'intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. —, et l'État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.


(1)  Règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30.4.2004, p. 7); rectifié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 3.

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