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Document 32006D0330

    2006/330/CE: Décision de la Commission du 5 avril 2006 modifiant la décision 2005/432/CE établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 1319] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 121 du 6.5.2006, p. 43–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 677–688 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2007; abrog. implic. par 32007D0777

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/330/oj

    6.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 121/43


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 avril 2006

    modifiant la décision 2005/432/CE établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE

    [notifiée sous le numéro C(2006) 1319]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/330/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de l’article 8, l’article 8, point 1), premier alinéa, l’article 8, point 4), l’article 9, paragraphe 2, point b), et l’article 9, paragraphe 4, points b) et c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3) établit les conditions de police sanitaire requises à l'importation dans la Communauté d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et de viandes fraîches qui en sont issues, à l’exclusion des préparations à base de viandes.

    (2)

    La décision 2005/432/CE de la Commission (4) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées. Ladite décision établit également le modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements prévus pour ces produits.

    (3)

    Il y a lieu de veiller à une corrélation adéquate avec la régionalisation, le cas échéant, des pays tiers, et en particulier du Brésil, de la Namibie et de l’Afrique du Sud, aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté, afin de garantir que toute viande utilisée dans les produits à base de viande est issue d’animaux provenant de locaux non soumis à des restrictions pour des raisons de maladie, de clarifier l’utilisation des abats dans certains produits à base de viande et de définir clairement les exigences concernant les viandes de gibier à plumes utilisés dans les produits à base de viande.

    (4)

    La Serbie et le Monténégro sont des républiques possédant des territoires douaniers distincts qui forment ensemble une communauté étatique. Il y a donc lieu de les inscrire séparément sur la liste de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels les importations des produits à base de viande sont autorisées.

    (5)

    Il convient donc de modifier la décision 2005/432/CE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/432/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande

    Sous réserve du respect des conditions relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande, prévues à l’annexe I, points 1) et 2), les États membres autorisent les importations de produits à base de viande originaires des pays tiers et des parties de pays tiers suivants:

    a)

    en ce qui concerne les produits à base de viande non soumis à un traitement spécifique tel que visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans la partie 2 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérés dans la partie 1 de ladite annexe;

    b)

    en ce qui concerne les produits à base de viande soumis à un traitement spécifique tel que visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans les parties 2 et 3 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérés dans la partie 1 de ladite annexe.»

    2)

    Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2006.

    Toutefois, les certificats de santé publique et de police sanitaire délivrés avant la date d’application de la présente décision peuvent être utilisés jusqu’au 1er octobre 2006.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 avril 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

    (2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/259/CE du Conseil (JO L 93 du 31.3.2006, p. 65).

    (4)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.


    ANNEXE

    «

    ANNEXE I

    1.

    Les produits à base de viande originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point a), contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viandes fraîches et/ou produits à base de viande obtenus à partir d’une ou de plusieurs des espèces ou d’un ou de plusieurs des animaux ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, partie 4.

    2.

    Les produits à base de viande originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point b), remplissent les conditions figurant aux points a), b) ou c):

    a)

    les produits à base de viande doivent:

    i)

    contenir de la viande et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concernés; et

    ii)

    avoir subi au moins le traitement spécifique exigé pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4; ou

    b)

    les produits à base de viande doivent:

    i)

    être préparés par mélange de viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, et avoir subi par la suite un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4; et

    ii)

    le traitement final visé au point i) doit être au moins aussi exigeant que le traitement le plus exigeant visé à l’annexe II, partie 4, pour les viandes de l’espèce ou de l’animal considérés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3; ou

    c)

    les produits finaux à base de viande doivent:

    i)

    être préparés par mélange de viandes préalablement traitées de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux; et

    ii)

    le traitement précédent visé au point i) que chaque composant carné du produit à base de viande a subi doit être au moins aussi exigeant que le traitement pertinent visé à l’annexe II, partie 4, pour l’espèce ou l’animal considérés, comme le prévoit la colonne pertinente.

    3.

    Les traitements visés à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales acceptables aux fins de la police sanitaire applicables aux viandes obtenues à partir des espèces ou des animaux concernés originaires des pays tiers ou des parties de pays tiers indiqués à l’annexe II. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas autorisés en raison de restrictions de police sanitaire, les abats peuvent être utilisés dans un produit à base de viande à condition que le traitement pertinent visé à l’annexe II, partie 2 soit réalisé. En outre, un établissement peut être autorisé à produire des produits à base de viande qui ont subi les traitements B, C ou D visés à l’annexe II, partie 4, même lorsque ledit établissement est situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance desquels les importations des viandes fraîches dans la Communauté ne sont pas autorisées.

    ANNEXE II

    PARTIE 1

    Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3

    Pays

    Territoire

    Description du territoire

    Code ISO

    Version

    Argentine

    AR

    01/2004

    L’ensemble du pays

    AR-1

    01/2004

    L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces couvertes par la décision 79/542/CE (telle que modifiée en dernier lieu)

    AR-2

    01/2004

    Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces couvertes par la décision 79/542/CE (telle que modifiée en dernier lieu)

    Bulgarie (1)

    BG

    01/2004

    L’ensemble du pays

    BG-1

    01/2004

    Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (telle que modifiée en dernier lieu)

    BG-2

    01/2004

    Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (telle que modifiée en dernier lieu)

    Brésil

    BR

    01/2004

    L’ensemble du pays

    BR-1

    01/2005

    États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

    BR-2

    01/2005

    Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

    État de Paraná;

    État de Sao Paulo;

    Partie de l’État de Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

    État d'Espíritu Santo;

    État du Rio Grande do Sul;

    État de Santa Catarina;

    État de Goias;

    Partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

    l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

    BR-3

    01/2005

    États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

    Malaisie

    MY

    01/2004

    L’ensemble du pays

    MY-1

    01/2004

    Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

    Namibie

    NA

    01/2005

    L’ensemble du pays

    NA-1

    01/2005

    Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est

    Afrique du Sud

    ZA

    01/2005

    L’ensemble du pays

    ZA-1

    01/2005

    L'ensemble du pays excepté:

    la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

    PARTIE 2

    Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans la Communauté de produits à base de viande sont autorisées

    Code ISO

    Pays d’origine ou partie du pays d’origine

    1.

    Bovins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.

    Porcins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.

    Volaille domestique

    2.

    Gibier à plumes d'élevage (à l’exception des ratites)

    Ratites d’élevage

    Lapins domestiques et léporidés d’élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

    AR

    Argentine AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentine AR-1 (2)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentine AR-2 (2)

    A (3)

    A (3)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australie

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BG

    Bulgarie (6)BG

    D

    D

    D

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    Bulgarie BG-1

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    Bulgarie BG-2

    D

    D

    D

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    BH

    Bahreïn

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brésil

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brésil BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brésil BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brésil BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Belarus

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    CA

    Canada

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    CH

    Suisse

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    CL

    Chili

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Chine

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombie

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Éthiopie

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenland

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    HR

    Croatie

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    IL

    Israël

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    IN

    Inde

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islande

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    KE

    Kenya

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corée du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Maroc

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ancienne Rép. yougoslave de Macédoine (4)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Maurice

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MX

    Mexique

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    MY

    Malaisie MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malaisie MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibie (2)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RO

    Roumanie (6)

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    A

    RU

    Russie

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    SG

    Singapour

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thaïlande

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisie

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turquie

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    UA

    Ukraine

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    US

    États-Unis

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    XM

    Monténégro (5)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XS

    Serbie (5)  (7)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ZA

    Afrique du Sud (2)

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ZW

    Zimbabwe (2)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    XXX

    Aucun certificat n'a été établi, et les produits à base de viande contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.

    PARTIE 3

    Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans la Communauté de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées

    Code ISO

    Pays d’origine ou partie du pays d’origine

    1.

    Bovins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.

    Porcins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.

    Volaille domestique

    2.

    Gibier à plumes d'élevage

    Ratites

    Lapins domestiques et léporidés d’élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

    AR

    Argentine AR

    F

    F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    NA

    Namibie

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Namibie NA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    ZA

    Afrique du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Afrique du Sud ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

     

    ZW

    Zimbabwe

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    E

    A

    E

    XXX

    PARTIE 4

    Interprétation des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

    TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

    Traitement non spécifique:

    A

    =

    Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins sanitaires pour le produit à base de viande. Cependant, il doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fasse apparaître qu’il n'a plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté.

    Traitements spécifiques par ordre de rigueur décroissant:

    B

    =

    Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

    C

    =

    Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication du produit à base de viande.

    D

    =

    Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication des produits à base de viande, ou pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

    une valeur Aw de 0,93 au maximum,

    un pH égal ou inférieur à 6,0.

    E

    =

    Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

    une valeur Aw de 0,93 au maximum,

    un pH égal ou inférieur à 6,0.

    F

    =

    Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.

    ANNEXE III

    Image

    Image

    Image

    »

    (1)  S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne.

    (2)  Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée.

    (3)  Pour les produits à base de viande préparés à partir de viandes fraîches issues d'animaux abattus après le 1er mars 2002.

    (4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.

    (5)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques possédant des territoires douaniers distincts qui forment ensemble une communauté étatique et doivent donc être mentionnés séparément.

    (6)  S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.

    (7)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    XXX

    Aucun certificat n'a été établi, et les produits à base de viande contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.


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