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Document 32006D0302

    2006/302/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2006 concernant la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2006) 1653] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 112 du 26.4.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 637–639 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

    26.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 112/15


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 avril 2006

    concernant la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

    [notifiée sous le numéro C(2006) 1653]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/302/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/20/CE de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (3) établit les modalités d’exécution des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour la substance active méthabenzthiazuron, aucun dossier conforme n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

    (3)

    En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière qu’il expire à la fin de la période de végétation.

    (4)

    Pour le méthabenzthiazuron, des informations ont été présentées et évaluées par la Commission, en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation de la substance concernée. Dans de tels cas, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l’élaboration de solutions de remplacement.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La substance active méthabenzthiazuron n’est pas inscrite à l’annexe I de la directive 91/14/CEE.

    Article 2

    Les États membres font en sorte:

    a)

    que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active méthabenzthiazuron soient retirées pour le 25 octobre 2006.

    b)

    qu’à compter du 26 avril 2006 aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du méthabenzthiazuron au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

    Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe.

    L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

    b)

    les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 25 octobre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

    c)

    toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

    d)

    des solutions de remplacement sont activement recherchées.

    2.   L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du point 1 et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

    Article 4

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

    Lorsque, conformément à l’article 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 25 octobre 2006, le délai expire le 25 octobre 2007 au plus tard.

    Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2009 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2009 au plus tard.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 32.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1044/2003 de la Commission du 18 juin 2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).


    ANNEXE

    Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1

    Colonne A

    Colonne B

    Colonne C

    Substance active

    État membre

    Prescriptions d’utilisation

    Méthabenzthiazuron

    Belgique

    Poireaux, pois

    France

    Plantes cultivées de la famille des Allium

    Herbes fourragères

    Légumineuses


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