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Document 32006D0236

2006/236/CE : Décision de la Commission du 21 mars 2006 relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2006) 843] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 83 du 22.3.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 483–484 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/04/2010; abrogé par 32010D0219 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/236/oj

22.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mars 2006

relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2006) 843]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/236/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 97/78/CE et au règlement (CE) no 178/2002, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine.

(2)

De l’histamine et des métaux lourds ont été détectés dans des produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine. La présence de ces substances dans des denrées alimentaires constitue un risque potentiel pour la santé humaine.

(3)

La directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3) établit la procédure d’échantillonnage et d’analyse pour l’histamine et fixe la teneur maximale autorisée pour ladite substance.

(4)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (4) établit les teneurs maximales en métaux lourds autorisées dans les produits de la pêche.

(5)

La dernière inspection communautaire en Indonésie a révélé de graves carences en matière d’hygiène lors de la manipulation des produits de la pêche. Lesdites carences font que le poisson n’est pas d’une fraîcheur optimale et qu’il se détériore rapidement en atteignant des teneurs élevées d’histamine chez les espèces concernées. Les inspections ont également montré de graves carences dans la capacité des autorités indonésiennes à effectuer des contrôles fiables des produits de la pêche, notamment ceux visant à détecter l’histamine et les métaux lourds chez les espèces concernées.

(6)

Il convient que les États membres réalisent les contrôles appropriés sur les produits de pêche importés d’Indonésie à leur arrivée aux postes frontaliers de la Communauté, afin de prévenir la mise sur le marché de produits impropres à la consommation humaine.

(7)

Le règlement (CE) no 178/2002 a établi le système d'échange rapide d'informations et le recours à ce système est approprié à la mise en œuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE. En outre, les États membres informeront la Commission par des rapports réguliers de tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits de la pêche en provenance d’Indonésie.

(8)

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités indonésiennes compétentes et des résultats d’analyse effectués par les États membres.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision s’applique aux produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine.

Article 2

Contrôles

1.   Les États membres, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, veillent à ce que chaque lot de produits couverts par l’article 1er fasse l’objet des contrôles requis afin de s’assurer que les produits concernés ne dépassent pas les teneurs maximales en métaux lourds fixées dans le règlement (CE) no 466/2001.

En outre, dans le cas des espèces appartenant aux familles scombridae, clupeidae, engraulidae et coryphaenidae, un contrôle visant à détecter la présence d’histamine doit être effectué afin de s’assurer que les teneurs restent en dessous de celles établies par la directive 91/493/CEE.

2.   Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport incluant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés au paragraphe 1. Ledit rapport doit être soumis au cours du mois suivant celui de la fin de chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 3

Résultats de contrôle insatisfaisants

Les États membres interdisent les importations sur leurs territoires ou les envois à destination d’un autre État membre des produits visés à l’article 1er pour lesquels les contrôles visés à l’article 2, paragraphe 1, ont mis en évidence des teneurs maximales supérieures à celles autorisées.

Article 4

Imputation des dépenses

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Respect

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 6

Réexamen

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités indonésiennes compétentes et des résultats d’analyse visés à l'article 2.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2006, p. 34).


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