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Document 32006D0133
2006/133/EC: Commission Decision of 13 February 2006 requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2006) 345)
2006/133/CE: Décision de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2006) 345]
2006/133/CE: Décision de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2006) 345]
JO L 118M du 8.5.2007, p. 248–252
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 52 du 23.2.2006, p. 34–38
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2012; abrogé par 32012D0535
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée
[notifiée sous le numéro C(2006) 345]
(2006/133/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’un État membre estime qu’il existe un danger imminent d’introduction sur son territoire de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir d’un autre État membre, il convient de l’autoriser à prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ce danger. |
(2) |
Le 25 juin 1999, le Portugal a informé les autres États membres et la Commission que certains échantillons de pins originaires de son territoire avaient été reconnus infestés par le nématode du pin. La Commission a adopté les décisions 2000/58/CE (2) et 2001/218/CE (3) définissant les mesures à prendre contre le nématode du pin. |
(3) |
D’après les évaluations réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), dont les dernières datent de novembre 2004, les informations supplémentaires fournies par le Portugal et les enquêtes officielles menées par les autres États membres sur le bois, les écorces isolées et les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., il semble que la mise en œuvre d’un programme d’éradication ait permis que la propagation du nématode du pin reste limitée aux zones circonscrites au Portugal. Toutefois, des arbres présentant les symptômes d’une infestation par le nématode du pin ont encore été recensés au cours des enquêtes réalisées dans ces zones. |
(4) |
Lors de ses réunions de juillet 2004 et de mai 2005, le comité phytosanitaire permanent a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’éradication à moyen terme pour lutter contre la propagation du nématode du pin de février 2003, tel que modifié en juin 2003. Au cours de sa dernière réunion, le comité a conclu que l’objectif de réduire le niveau d’infection dans la zone délimitée n’avait pas encore été atteint. |
(5) |
Il importe dès lors que le Portugal continue à prendre des mesures spécifiques quant aux mouvements de bois, d’écorces isolées et de végétaux hôtes à l’intérieur des zones délimitées au Portugal et à partir de ces zones vers d’autres zones du Portugal et vers les autres États membres. |
(6) |
Il est également nécessaire que le Portugal continue à prendre des mesures de lutte contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Il convient donc de présenter un plan d’éradication à moyen terme actualisé pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. |
(7) |
Les autres États membres doivent continuer à pouvoir prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs territoires contre cet organisme. |
(8) |
Les résultats des mesures spécifiques et de la mise en œuvre du plan à moyen terme doivent faire l’objet d’une évaluation continue, notamment sur la base des informations fournies par le Portugal et par les autres États membres. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«nématode du pin»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.; |
b) |
«bois et écorces sensibles»: les écorces isolées de bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L.; |
c) |
«végétaux sensibles»: les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr. |
Article 2
Jusqu’au 31 mars 2008, le Portugal veille au respect des conditions fixées dans l’annexe de la présente décision en rapport avec les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal, définies conformément à l’article 5, soit vers d’autres zones du Portugal, soit vers d’autres États membres.
Le Portugal présente avant le 15 février 2006 un plan d’éradication à moyen terme actualisé pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Le plan comprend des précisions sur la gestion, dans la zone délimitée, des essences d’arbres connues comme très sensibles au nématode du pin dans les conditions existant au Portugal. Ce plan sera réexaminé le 30 avril 2007 et le 30 mars 2008.
Article 3
Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent:
a) |
soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois et d’écorces sensibles provenant de zones délimitées du Portugal et introduits sur leur territoire; |
b) |
prendre toute autre mesure appropriée pour soumettre à une surveillance officielle de tels lots afin de vérifier s’ils répondent aux conditions correspondantes établies à l’annexe. |
Article 4
Les États membres mènent des enquêtes officielles annuelles concernant le nématode du pin, sur le bois et les écorces sensibles ainsi que sur les végétaux sensibles originaires de leur pays afin de déterminer s’il existe une preuve de l’infestation par ce nématode.
Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes sont notifiés aux autres États membres et à la Commission respectivement au plus tard le 15 décembre 2006 et le 15 décembre 2007.
Article 5
Le Portugal établit des zones dans lesquelles l’absence du nématode du pin est attestée et délimite des zones (ci-après dénommées «zones délimitées»), constituées d’une partie dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée et d’une partie servant de zone tampon, entourant la partie infestée sur une largeur d’au moins 20 kilomètres, en tenant compte des résultats des enquêtes visées à l’article 4.
La Commission dresse une liste des «zones» dans lesquelles l’absence du nématode du pin est attestée et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Les zones du Portugal ne figurant pas sur la liste susmentionnée sont considérées comme des zones délimitées.
Cette liste est actualisée sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des faits rapportés conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.
Article 6
La décision 2001/218/CE est abrogée.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).
(2) JO L 21 du 26.1.2000, p. 36.
(3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/127/CE de la Commission (JO L 50 du 25.3.2003, p. 27).
ANNEXE
Aux fins de l’article 2, les conditions ci-après doivent être respectées:
1. |
Sans préjudice des dispositions visées au point 2), dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones du Portugal qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres:
|
2. |
Dans le cas des mouvements effectués à l’intérieur des zones délimitées du Portugal:
|
(1) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).