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Document 32005R2177

    Règlement (CE) n o  2177/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o  104/2000 du Conseil

    JO L 347 du 30.12.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2177/oj

    30.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/19


    RÈGLEMENT (CE) N o 2177/2005 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 2005

    fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

    (2)

    Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2006 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil (2).

    (3)

    Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

    (4)

    Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2006, figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

    (2)  Non encore paru au Journal officiel.


    ANNEXE

    PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

    Espèce

    Présentation

    Facteur de conversion

    Niveau d’intervention

    Prix de vente

    (en euros par tonne)

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

    1,0

    0,85

    1 629

    Merlus (Merluccius spp.)

    Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

    1,0

    0,85

    1 043

    Filets individuels

     

     

     

    — avec peau

    1,0

    0,85

    1 261

    — sans peau

    1,1

    0,85

    1 388

    Dorades

    (Dentex dentex et Pagellus spp.)

    Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

    1,0

    0,85

    1 362

    Espadons (Xiphias gladius)

    Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

    1,0

    0,85

    3 467

    Crevettes Penaeidae

    Congelées

     

     

     

    a)

    Parapenaeus Longirostris

    1,0

    0,85

    3 464

    b)

    Autres Penaeidae

    1,0

    0,85

    6 886

    Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti)

    Congelées

    1,0

    0,85

    1 654

    Calmars et encornets (Loligo spp.)

     

     

     

     

    a)

    Loligo patagonica

    — entier, non nettoyé

    1,00

    0,85

    993

    — nettoyé

    1,20

    0,85

    1 191

    b)

    Loligo vulgaris

    — entier, non nettoyé

    2,50

    0,85

    2 482

    — nettoyé

    2,90

    0,85

    2 879

    Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

    Congelées

    1,00

    0,85

    1 819

    Illex argentinus

    — entier, non nettoyé

    1,00

    0,80

    696

    — tube

    1,70

    0,80

    1 183

    Formes de présentation commerciale:

    :

    entier, non nettoyé

    :

    poisson n’ayant subi aucun traitement

    :

    nettoyé

    :

    produit ayant au moins été éviscéré

    :

    tube

    :

    corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté


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