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Document 32005R2171
Commission Regulation (EC) No 2171/2005 of 23 December 2005 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n o 2171/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n o 2171/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 346 du 29.12.2005, p. 7–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 449–454
(MT)
In force
29.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2171/2005 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2005
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8471 60 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5.B du chapitre 84 et par le libellé des codes 8471, 8471 60 et 8471 60 80 de la nomenclature combinée. L’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D). Ce moniteur est destiné à recevoir les signaux émis par l’unité centrale d’un système automatique de traitement de l’information. L’appareil peut également reproduire des signaux vidéophoniques. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa capacité limitée à recevoir des signaux émis par une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte sans fonction de traitement du signal vidéo, il est considéré comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information. |
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8528 21 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 5.B et 5.E du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée. Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n'est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information (voir note 5.B du chapitre 84). L'appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n'a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D). Cet appareil est destiné à l’affichage de signaux vidéo pour la réalisation de graphiques ainsi que pour le montage et la production de films vidéo dans un système CAO/FAO ou dans un système de montage vidéo (voir note 5.E du chapitre 84). |
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8528 21 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée. Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir note 5 du chapitre 84) puisqu’il peut afficher des signaux émis par différentes sources. De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D). |
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8528 21 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, de la note 5 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée. Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir la note 5 du chapitre 84) puisqu’il peut afficher des signaux émis par différentes sources. De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D). |