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Document 32005R2171

Règlement (CE) n o  2171/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 346 du 29.12.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 449–454 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2171/oj

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2171/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 38,1 cm (15″), dont les dimensions complètes sont de 34,5 (L) × 35,3 (H) × 16,5 (P) cm (format 5:4) et présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 024 × 768 pixels à 75 Hz,

taille des pixels de 0,279 mm.

L’appareil est uniquement doté d’une interface mini D-sub 15 broches.

Il est destiné à être utilisé conjointement avec un article relevant de la position 8471 uniquement.

8471 60 80

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5.B du chapitre 84 et par le libellé des codes 8471, 8471 60 et 8471 60 80 de la nomenclature combinée.

L’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

Ce moniteur est destiné à recevoir les signaux émis par l’unité centrale d’un système automatique de traitement de l’information.

L’appareil peut également reproduire des signaux vidéophoniques. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa capacité limitée à recevoir des signaux émis par une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte sans fonction de traitement du signal vidéo, il est considéré comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information.

2.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 50,8 cm (20″), dont les dimensions complètes sont de 47,1 (L) × 40,4 (H) × 17,4 (P) cm (format 16:10) et présentant les caractéristiques suivantes:

définition de l’écran: 100 ppp,

taille des pixels: 0,25 mm,

résolution maximale de 1 680 × 1 050 pixels,

bande passante fixe de 120 MHz.

L’appareil est destiné à être utilisé pour la réalisation de graphiques complexes (systèmes CAO/FAO) ainsi que pour le montage et la production de films vidéo.

L’appareil est muni d’une interface vidéonumérique (DVI), qui lui permet d’afficher des signaux émis par une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte graphique capable de traiter des signaux vidéo (pour le montage et la production de films vidéo, par exemple).

Ce moniteur permet également d’afficher des textes, des titres sur plusieurs colonnes, des présentations, etc.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 5.B et 5.E du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.

Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n'est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information (voir note 5.B du chapitre 84).

L'appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n'a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

Cet appareil est destiné à l’affichage de signaux vidéo pour la réalisation de graphiques ainsi que pour le montage et la production de films vidéo dans un système CAO/FAO ou dans un système de montage vidéo (voir note 5.E du chapitre 84).

3.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 54 cm (21″), dont les dimensions complètes sont de 46,7 (L) × 39,1 (H) × 20 (P) cm (format 4:3) et présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 600 × 1 200 pixels à 60 Hz,

taille des pixels: 0,27 mm.

L’appareil est doté des interfaces suivantes:

mini D-sub 15 broches,

DVI-D,

DVI-I,

entrée et sortie audio.

L’appareil peut afficher des signaux en provenance de différentes sources, comme un système de télévision en circuit fermé, un lecteur de DVD, un camescope ou une machine automatique de traitement de l'information.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.

Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir note 5 du chapitre 84) puisqu’il peut afficher des signaux émis par différentes sources.

De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

4.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 76 cm (30″), dont les dimensions complètes sont de 71 (L) × 45 (H) × 11 (P) cm (format 15:9) et présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 024 × 768 pixels,

taille des pixels: 0,50 mm.

L’appareil est doté des interfaces suivantes:

15 broches mini DIN,

BNC,

4 broches mini DIN,

RS 232 C,

DVI-D,

stéréo et PC audio.

L’appareil peut afficher des signaux en provenance de différentes sources, comme un système de télévision en circuit fermé, un lecteur de DVD, un camescope ou une machine automatique de traitement de l'information.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, de la note 5 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.

Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir la note 5 du chapitre 84) puisqu’il peut afficher des signaux émis par différentes sources.

De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).


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