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Document 32005R2166

    Règlement (CE) n o  2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n o  850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins

    JO L 345 du 28.12.2005, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 175M du 29.6.2006, p. 299–304 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; abrogé par 32019R0472

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2166/oj

    28.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 345/5


    RÈGLEMENT (CE) No 2166/2005 DU CONSEIL

    du 20 décembre 2005

    établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    D’après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les stocks de merlu austral et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population d’individus adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d’épuisement.

    (2)

    Il y a lieu d’adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

    (3)

    Ces plans devraient avoir pour but de reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres d’ici à dix ans.

    (4)

    L’objectif devrait être considéré comme atteint lorsque le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) estimera, à la lumière du dernier avis en date du CIEM, que les stocks concernés se situent dans des limites biologiques sûres.

    (5)

    Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à ce que ces taux baissent d’une année à l’autre.

    (6)

    Un tel contrôle du taux de mortalité par pêche peut être réalisé grâce à la mise en place d’une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d’un régime incluant des zones d’interdiction de la pêche et une limitation des kilowatts-jours, restreignant ainsi l’effort de pêche exercé sur ces stocks de manière à ce que les TAC ne soient pas dépassés.

    (7)

    Une fois les stocks reconstitués, il convient que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des mesures de suivi à mettre en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

    (8)

    Pour assurer le respect des mesures établies par le présent règlement, il importe de prévoir des mesures de contrôle venant s’ajouter à celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3).

    (9)

    La reconstitution des stocks de langoustine nécessite d’interdire toute activité de pêche dans certaines zones de reproduction de l’espèce. Le règlement (CE) no 850/98 (4) devrait donc être modifié en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET ET OBJECTIF

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit un plan de reconstitution des stocks suivants (ci-après dénommés «stocks concernés»):

    a)

    le stock de merlu austral évoluant dans les divisions VIII c et IX a délimitées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);

    b)

    le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c;

    c)

    le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.

    Article 2

    Objectif du plan de reconstitution

    Le plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres, conformément aux informations émanant du CIEM. Cela implique:

    a)

    en ce qui concerne le stock visé à l’article 1er, point a), d’atteindre durant deux années consécutives, selon les rapports scientifiques disponibles, une biomasse du stock reproducteur de 35 000 tonnes, ou d’augmenter, dans un délai de dix ans, la population d’individus adultes de façon à atteindre un niveau égal ou supérieur à 35 000 tonnes. Ce montant est révisé à la lumière de nouvelles informations scientifiques fournies par le STEP;

    b)

    en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, points b) et c), de reconstituer dans un délai de dix ans les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres.

    Article 3

    Évaluation des mesures de reconstitution

    1.   La deuxième année d’application du présent règlement ainsi que chaque année suivante, la Commission évalue l’impact des mesures de reconstitution sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes, sur la base des informations émanant du CIEM et du CSTEP.

    2.   Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’objectif fixé à l’article 2 est atteint pour l’un quelconque des stocks concernés, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer, pour le stock en question, le plan de reconstitution prévu par le présent règlement par un plan de gestion, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

    3.   Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’un quelconque des stocks concernés ne présente pas de signe de reconstitution satisfaisant, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des autres mesures à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution du stock concerné.

    CHAPITRE II

    TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES

    Article 4

    Fixation des TAC

    1.   Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante aux stocks concernés.

    2.   Le TAC applicable au stock visé à l’article 1er, point a), est fixé conformément à l’article 5.

    3.   Les TAC applicables aux stocks visés à l’article 1er, points b) et c), sont fixés conformément à l’article 6.

    Article 5

    Procédure de fixation du TAC applicable au stock de merlu austral

    1.   Lorsque, pour le stock visé à l’article 1er, point a), le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, que le taux de mortalité par pêche est supérieur à 0,3 par an, le TAC n’excède pas un niveau de captures qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira, pendant l’année de son application, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l’année précédente.

    2.   Lorsque, pour le stock visé à l’article 1er, point a), le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, que le taux de mortalité par pêche est inférieur ou égal à 0,3 par an, le TAC est fixé à un niveau de captures qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira par un taux de mortalité par pêche de 0,27 par an pendant l’année de son application.

    3.   Lorsque le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, est en mesure de calculer un niveau de captures correspondant aux taux de mortalité visés aux paragraphes 1 et 2 pour une partie seulement des divisions CIEM VIII c et IX a, le TAC est fixé à un niveau qui est compatible à la fois avec:

    a)

    niveau de captures correspondant au taux de mortalité indiqué dans la zone couverte par l’avis scientifique; et

    b)

    maintien d’un rapport constant entre les captures de la zone couverte par l’avis scientifique et celles de la totalité des divisions VIII c et IX a. Le rapport est calculé sur la base des captures réalisées pendant les trois ans qui précèdent l’année où la décision est prise.

    La méthode de calcul utilisée est celle prévue à l’annexe du présent règlement.

    Article 6

    Procédure de fixation des TAC applicables aux stocks de langoustine

    Les TAC relatifs aux stocks visés à l’article 1er, points b) et c), sont fixés, sur la base de la dernière évaluation scientifique en date du CSTEP, à un niveau qui se traduira par la même modification relative du taux de mortalité par pêche que la modification du taux de mortalité par pêche obtenue pour le stock visé à l’article 1er, point a), en vertu de l’article 5.

    Article 7

    Contraintes en matière de variation des TAC

    À partir de la première année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:

    a)

    au cas où l’application de l’article 5 ou 6 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année;

    b)

    au cas où l’application de l’article 5 ou de l’article 6 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année.

    CHAPITRE III

    LIMITATION DE L’EFFORT DE PÊCHE

    Article 8

    Limitation de l’effort de pêche

    1.   Les TAC visés au chapitre II sont assortis d’un système de limitation de l’effort de pêche fondé sur les zones géographiques et les catégories d’engins de pêche, ainsi que les conditions associées d’utilisation des possibilités de pêche indiquées à l’annexe IVb du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5).

    2.   Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d’adapter le nombre maximal de jours de pêche pour les navires soumis au système de limitation de l’effort de pêche visé au paragraphe 1. Cette adaptation est proportionnelle à l’adaptation annuelle de la mortalité par pêche que le CIEM et le CSTEP considèrent comme compatibles avec l’application des taux de mortalité par pêche conformément à la méthode visée à l’article 5.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, chaque État membre concerné peut mettre en œuvre une méthode différente de gestion de l’effort de pêche dans la partie de la zone IX a située à l’est de la longitude 7o23′48″ O mesurée conformément à la norme WGS84. Cette méthode fixe un niveau de référence de l’effort de pêche égal à l’effort de pêche déployé en 2005. Pour 2006 et les années suivantes, l’effort de pêche fait l’objet d’une adaptation dont le niveau est décidé par le Conseil, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Cette adaptation est proposée après que le dernier avis en date du CSTEP a été examiné à la lumière du tout dernier rapport du CIEM. En l’absence d’une décision du Conseil, les États membres concernés veillent à ce que l’effort de pêche ne dépasse pas le niveau de référence.

    4.   La Commission peut demander à chaque État membre recourant à la dérogation prévue au paragraphe 3 de fournir un rapport sur la mise en œuvre de toute méthode de gestion de l’effort de pêche qui serait différente. La Commission transmet ce rapport à tous les autres États membres.

    5.   Aux fins du paragraphe 3, l’effort de pêche est égal à la somme, pour chaque année civile, des produits de la puissance motrice installée de tous les navires concernés, exprimée en kilowatts, et du nombre de jours de pêche qu’ils ont passés dans la zone concernée.

    CHAPITRE IV

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    Article 9

    Marge de tolérance

    1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), la tolérance admise dans les estimations des quantités des stocks concernés, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si la législation communautaire ne prévoit aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l’État membre du pavillon est applicable.

    2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable si la quantité des stocks concernés détenue à bord est inférieure à 50 kg.

    Article 10

    Pesée des quantités débarquées

    Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 300 kg et/ou des stocks visés à l’article 1er, points b) et/ou c), excédant 150 kg, capturée dans une des zones visées à l’article 1er, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

    Article 11

    Notification préalable

    Le capitaine d’un navire de pêche communautaire ayant été présent dans les zones visées à l’article 1er, qui souhaite transborder une quantité quelconque des stocks concernés détenus à bord ou débarquer une quantité quelconque des stocks concernés dans un port ou un lieu de débarquement d’un pays tiers, fournit les informations ci-après aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans ce pays tiers:

    le nom du port ou du lieu de débarquement,

    l’heure probable d’arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement,

    les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

    Cette notification peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche.

    Article 12

    Arrimage séparé du merlu austral et de la langoustine

    1.   Lorsque des quantités du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 50 kg sont arrimées à bord d’un navire, il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche communautaire, dans un conteneur quel qu’il soit, une quantité des stocks visés à l’article 1er mélangée à toute autre espèce d’organisme marin.

    2.   Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de contrôler par recoupements les quantités déclarées dans le journal de bord et les captures des stocks concernés détenues à bord.

    Article 13

    Transport du merlu austral et de la langoustine

    1.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 300 kg ou des stocks visés à l’article 1er, point b) et/ou point c), excédant 150 kg, capturée dans une des zones géographiques visées à l’article 1er et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée avant d’être transportée au départ du port de premier débarquement.

    2.   Par dérogation à l’article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités du stock visé à l’article 1er, point a), excédant 300 kg qui sont transportées vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d’importation sont accompagnées d’une copie d’une des déclarations prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 concernant les quantités de ces espèces transportées. L’exemption prévue à l’article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 n’est pas applicable.

    Article 14

    Programme de contrôle spécifique

    Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks concernés peut durer plus de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

    CHAPITRE V

    MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 850/98

    Article 15

    Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

    L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 850/98:

    «Article 29 ter

    Restrictions applicables à la pêche de la langoustine

    1.   Pendant les périodes indiquées ci-dessous, la pêche:

    i)

    au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer; et

    ii)

    à la nasse est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne de rhumb reliant les coordonnées suivantes mesurées conformément à la norme WGS84:

    a)

    du 1er juin au 31 août:

     

    42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest

     

    42°00′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest

     

    42°00′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest

     

    42°04′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest

     

    42°09′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest

     

    42°12′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest

     

    42°23′ de latitude nord, 09°15′ de longitude ouest

     

    42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest;

    b)

    du 1er mai au 31 août:

     

    37°45′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest

     

    38°10′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest

     

    38°10′ de latitude nord, 009°15′ de longitude ouest

     

    37°45′ de latitude nord, 009°20′ de longitude ouest.

    2.   Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, la pêche au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone géographique et pendant la période visées au paragraphe 1, point b), est autorisée, sous réserve que la capture accessoire de langoustine n’excède pas 2 % du poids total de la capture.

    3.   Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustines est autorisée dans la zone géographique et pendant la période visées au paragraphe 1, point b).

    4.   Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les captures accessoires de langoustine ne peuvent excéder 5 % du poids total de la capture.

    5.   Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les niveaux de l’effort de pêche des navires pêchant au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer n’excèdent pas les niveaux atteints en 2004 par les navires de l’État membre concerné au cours des mêmes périodes et dans les mêmes zones géographiques.

    6.   Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils prennent pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 5. Si la Commission estime que les mesures prises par un État membre ne remplissent pas ladite obligation, elle peut proposer de modifier ces mesures. En l’absence d’accord sur les mesures entre la Commission et l’État membre concerné, la Commission peut adopter des mesures conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 (7).

    Article 16

    Rapport sur le plan de reconstitution

    La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les conclusions concernant la mise en œuvre du plan de reconstitution pour les stocks concernés, notamment les données socio-économiques disponibles y afférentes. Ce rapport est présenté au plus tard le 17 janvier 2010.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. BECKETT


    (1)  Avis du 14 avril 2005 (Non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

    (4)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 2).

    (5)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

    (6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).


    ANNEXE

    Méthode de calcul du TAC pour le merlu austral dans les divisions VIII c et IX a au cas où une prévision scientifique des captures n’est disponible que pour une partie de cette zone

    Si l’avis scientifique pour les captures d’une sous-zone relevant des divisions VIII c et IX a correspondant au taux de mortalité par pêche visé à l’article 5 indique x tonnes, si le volume moyen des captures de la même sous-zone pendant les trois années précédentes est de y tonnes, et si le volume moyen des captures de l’ensemble des divisions VIII c et IX a au cours des trois années précédentes est de z tonnes, alors le TAC est égal à zx/y tonnes.


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