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Document 32005R2126

    Règlement (CE) n o  2126/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) n o  350/93 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 340 du 23.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 423–424 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2126/oj

    23.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/33


    RÈGLEMENT (CE) N o 2126/2005 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2005

    modifiant le règlement (CEE) no 350/93 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 350/93 de la Commission du 17 février 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2) arrête des mesures relatives au classement, dans la nomenclature combinée, d’un short décrit au point 8 de son annexe (photographie 509).

    (2)

    Il est nécessaire de spécifier la description des poches du vêtement en question et d'aligner le second paragraphe des motivations en conséquence, afin d'éviter un classement divergent. Jusqu'à présent, le fait que les poches n'ont pas de système de fermeture était à peine illustré sur la photographie 509.

    (3)

    De plus, dans les motivations invoquées pour le classement du vêtement en question, une référence est faite à la note 8 du chapitre 62 de la nomenclature combinée sans préciser lequel des paragraphes de cette note a été pris en considération, ce qui risque d’entraîner des classements divergents.

    (4)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu de préciser que le classement arrêté dans le règlement (CEE) no 350/93 n'était pas basé sur le premier paragraphe de la note 8 et n'était par conséquent pas déterminé par la motivation que le vêtement en question a une coupe qui indique clairement qu'il est conçu pour femmes.

    (5)

    Il est nécessaire d’indiquer que le deuxième paragraphe de la note 8 du chapitre 62 est applicable et que le vêtement en question est classé au code NC 6204 63 90, car la coupe du vêtement en question n'indique pas clairement s’il s’agit d’un vêtement pour hommes ou pour femmes et, par conséquent, il n'est pas reconnaissable comme étant un vêtement d'hommes ou de garçonnets ou un vêtement de femmes ou de fillettes.

    (6)

    Le règlement (CEE) no 350/93 doit donc être modifié en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le point 8 de l’annexe du règlement (CEE) no 350/93 est modifié comme suit:

    1)

    Dans la colonne 1 (description), la dernière phrase est remplacée par la suivante:

    «Ce vêtement présente une poche ouverte insérée sur chaque côté ainsi qu'un slip intérieur en bonneterie (65 % polyester, 35 % coton), cousu au niveau de la taille (short). (voir photographie no 509) (*)»

    2)

    Dans la colonne 3 (motivation), le texte est remplacé par le suivant:

    «Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le second paragraphe de la note 8 du chapitre 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6204, 6204 63 et 6204 63 90.

    Le classement en tant que maillot de bain est exclu parce que ce vêtement, en raison de sa coupe, de son aspect général et de la présence de poches sur les côtés sans un système fixe de fermeture, ne peut être considéré comme étant destiné à être porté exclusivement ou essentiellement en tant que tel.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

    (2)  JO L 41 du 18.2.1993, p. 7.


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