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Document 32005R2117

    Règlement (CE) n o  2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    JO L 340 du 23.12.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 175M du 29.6.2006, p. 287–287 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2117/oj

    23.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/17


    RÈGLEMENT (CE) N o 2117/2005 DU CONSEIL

    du 21 décembre 2005

    modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement (CE) no 384/96 (1), le Conseil a adopté des règles communes relatives à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    (2)

    Vu les progrès significatifs faits par l'Ukraine vers l'établissement des conditions d'une économie de marché, reconnus par les conclusions du sommet Ukraine-Union européenne du 1er décembre 2005, il convient de permettre que la valeur normale des exportateurs et des producteurs ukrainiens soit établie conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) no 384/96,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement (CE) no 384/96, à l'article 2, paragraphe 7, point b), première phrase, le terme «l'Ukraine» est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement s'applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) no 384/96 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, soit sur la base d'une demande d'ouverture déposée après cette date, soit sur l’initiative de la Commission.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    B. BRADSHAW


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).


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