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Document 32005R1949
Commission Regulation (EC) No 1949/2005 of 28 November 2005 amending Regulation (EC) No 1917/2000 with regard to specific movements and the exclusion of trade relating to repair transactions
Règlement (CE) n o 1949/2005 de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation
Règlement (CE) n o 1949/2005 de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation
JO L 312 du 29.11.2005, p. 10–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 322M du 2.12.2008, p. 127–134
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32010R0113
29.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 312/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1949/2005 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, son article 6, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 4 et son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (2) définit les données devant être collectées pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur et énumère les marchandises et les mouvements de marchandises qui doivent être exclus ou qui doivent faire l'objet de dispositions particulières pour des raisons méthodologiques. |
(2) |
Il convient d'appliquer, le cas échéant, des définitions et des concepts communs, tant pour les données concernant les échanges de biens entre États membres que pour celles concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Étant donné que le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 (3) du Conseil a modifié le cadre dans lequel sont produites les statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, il s'avère nécessaire d'adapter en conséquence les dispositions d'application pour les statistiques relatives aux échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers. |
(3) |
Selon les recommandations internationales et les dispositions en vigueur en matière de statistiques communautaires des échanges de biens entre les États membres, les biens en réparation doivent être exclus des statistiques relatives aux échanges de biens. Par conséquent, il convient également d'exclure les biens en réparation des statistiques communautaires sur les échanges de biens avec les pays tiers. |
(4) |
Pour garantir la comparabilité des informations relatives, d'une part, à des biens particuliers échangés à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, à ceux qui sont échangés avec des pays tiers, il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux ensembles industriels, aux bateaux et aux aéronefs, aux provisions de bord et de soute, aux envois échelonnés, aux installations en haute mer, aux véhicules spatiaux, à l'électricité, au gaz et aux produits de la mer. |
(5) |
Des spécifications supplémentaires doivent être prévues pour les biens à usage temporaire afin d'harmoniser les modalités selon lesquelles ces biens sont exclus des statistiques communautaires sur les échanges de biens avec les pays tiers. |
(6) |
Le système de codification servant à décrire la nature des transactions doit être aligné sur les dispositions applicables aux statistiques des échanges de biens entre États membres. |
(7) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1917/2000. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1917/2000 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, les statistiques sur les échanges de biens qui sont transmises à la Commission ne couvrent pas des marchandises qui sont:
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2) |
À l'article 15, paragraphe 2, le point m) suivant est ajouté:
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3) |
À l'article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent appliquer une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels. 3. La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 3 millions EUR, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés. La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.» |
4) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 1. Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé de la nomenclature combinée se classent sous la sous-position de regroupement des ensembles industriels du chapitre 98 de ladite nomenclature. 2. Dans les cas où les États membres n'autorisent pas une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement des composants d'ensembles industriels sous les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98, ces éléments sont classés sous les sous-positions appropriées dans les autres chapitres de la nomenclature combinée.» |
5) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles visées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:
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6) |
Le paragraphe 3 de l'article 19 est supprimé. |
7) |
L'article 20 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 1. Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:
Aux fins du point b), l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf. Aux fins du point c), le terme «travail à façon» ne recouvre que les opérations ayant pour objectif de produire un bateau ou un aéronef neuf ou réellement amélioré. 2. Les statistiques relatives aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
3. La période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), ou le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c).» |
9) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/1995, y compris aux informations contenues dans les registres nationaux des navires ou des aéronefs qui peuvent être nécessaires pour identifier le transfert de propriété de tels biens.» |
10) |
À l'article 24, paragraphe 2), le point b) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
L'article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Aux fins du présent chapitre, on entend par “envois échelonnés” les importations ou exportations, sur plusieurs envois, des différentes composantes d'une marchandise complète, non montée ou démontée, pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.» |
12) |
Le paragraphe 2 de l'article 29 est remplacé par le texte suivant: «2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
Aux fins du point a), les codes simplifiés suivants sont utilisés pour les biens destinés aux personnes exploitant l'installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, des machines et autres appareils de l'installation en haute mer:
Sans préjudice de la réglementation douanière, le “pays partenaire” visé au point b) s'entend de celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations.» |
13) |
L'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 1. Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:
Les opérations visées au point b) sont enregistrées comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire. Les opérations visées au point c) sont enregistrées comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini. Aux fins du présent paragraphe, les termes “travail à façon” ne recouvrent que les opérations ayant pour objectif de produire un véhicule spatial neuf ou réellement amélioré. 2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
Aux fins du point b), le “pays partenaire” est déterminé conformément aux critères suivants:
3. La période de référence est le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), ou celui au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points b) et c).» |
14) |
Au titre II, les chapitres 9 et 10 suivants sont insérés après l'article 31: «CHAPITRE 9 Électricité et Gaz Article 31 bis En plus des sources de données prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, les autorités nationales peuvent demander que des informations pertinentes pour la surveillance des flux commerciaux d'électricité et de gaz entre un État membre déclarant et les pays tiers soient fournies directement par des opérateurs établis dans l'État membre déclarant qui sont propriétaires ou exploitants du réseau national de transport d'électricité ou de gaz. CHAPITRE 10 Produits de la mer Article 31 ter 1. Aux fins du présent article, on entend par “produits de la mer” les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux de haute mer. 2. Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:
3. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 2, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
4. Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, y compris aux informations contenues dans les déclarations établies par les bateaux immatriculés dans les registres nationaux en ce qui concerne les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.» |
15) |
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe au présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.
(3) JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1917/2000 sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE I
Liste des marchandises visées à l'article 2 qui sont exclues des statistiques relatives aux échanges de biens avec les pays tiers à transmettre à la Commission (Eurostat)
Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:
a) |
les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs; |
b) |
l'or dit monétaire; |
c) |
les secours d'urgence aux régions sinistrées; |
d) |
de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:
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e) |
pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:
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f) |
les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement; |
g) |
les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique sur lequel leur exploitation a son siège; |
h) |
pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations; |
i) |
les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées; |
j) |
les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien; |
k) |
les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux:
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l) |
les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens; |
m) |
les biens destinés à un usage temporaire, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
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ANNEXE II
Liste des transactions visée à l'article 13, paragraphe 2
A |
B |
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(1) Cette rubrique couvre la plupart des exportations et des importations, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles:
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il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident, et |
— |
il y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc). |
Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre entités d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, sauf si ces opérations ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une autre compensation (dans ce cas, une telle transaction serait reprise dans le code 3).
(2) Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.
(3) Leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et les bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.
(4) Les envois en retour et les remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.
(5) Le travail à façon couvre des opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation …) ayant pour objectif de produire un article neuf ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de cette rubrique; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.
Les biens destinés à un travail à façon ou après travail à façon doivent être enregistrés comme importations et exportations.
Toutefois, une réparation ne devrait pas être enregistrée sous cette rubrique. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d'origine. L’objectif de l’opération est simplement de maintenir les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en rien la nature des biens.
Les biens destinés à la réparation et après réparation sont exclus des statistiques du commerce extérieur (voir l'annexe I, point l).
(6) Les opérations enregistrées sous cette rubrique peuvent être, par exemple: des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d'autres utilisations temporaires, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission.
(7) Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.
(8) Les numéros de code à des fins nationales peuvent être repris dans la colonne B, à condition que seuls les numéros de code de la colonne A soient transmis à la Commission.