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Document 32005R1916

Règlement (CE) n o  1916/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n o  2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

JO L 307 du 25.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 243–245 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1916/oj

25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1916/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 autorise l’utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l’alimentation des ruminants pendant une période de transition s’achevant le 31 décembre 2005.

(2)

Étant donné que les différences régionales existantes, en termes de climat et de sources disponibles d'aliments, devraient persister, en ce qui concerne la possibilité pour l’élevage biologique des ruminants d’obtenir les vitamines A, D et E essentielles dans le cadre de leurs rations alimentaires, il convient d’autoriser l’utilisation de ces vitamines synthétiques pour les ruminants après cette date.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1567/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 1).


ANNEXE

Dans le règlement (CEE) no 2092/91, à l'annexe II, partie D, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

Vitamines admises en vertu du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1):

vitamines issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux,

vitamines synthétiques identiques aux vitamines naturelles pour les monogastriques,

avec autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre, les vitamines synthétiques A, D et E identiques aux vitamines naturelles pour les ruminants.


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29


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