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Document 32005R1822

    Règlement (CE) n° 1822/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la teneur en nitrates de certains légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 293 du 9.11.2005, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 321M du 21.11.2006, p. 132–134 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1822/oj

    9.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 293/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1822/2005 DE LA COMMISSION

    du 8 novembre 2005

    modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne la teneur en nitrates de certains légumes

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

    après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2), modifié par le règlement (CE) no 563/2002 (3), prévoit, en particulier, des mesures spécifiques concernant la teneur en nitrates de la laitue et des épinards, et établit des périodes transitoires pendant lesquelles les laitues et épinards présentant une teneur en nitrates supérieure au maximum autorisé peuvent être mis en circulation sur le territoire national.

    (2)

    En dépit de l'évolution intervenue dans l'application des bonnes pratiques agricoles, le suivi des données fournies par les États membres montre que le respect des teneurs maximales en nitrates de la laitue et des épinards pose toujours des problèmes.

    (3)

    De nombreux cas de dépassement des teneurs maximales en nitrates des épinards frais se produisent au mois d'octobre. Ce dernier est actuellement considéré comme un mois d'été pour les épinards, alors qu'il fait partie de l'hiver pour la laitue. Pour des raisons de cohérence, il convient de considérer le mois d'octobre comme un mois d'hiver pour les épinards frais.

    (4)

    Dans les régions où il est difficile de maintenir la teneur en nitrates au-dessous du maximum autorisé pour la laitue fraîche et les épinards frais, par exemple en raison d'une diminution de la lumière du jour, certains États membres ont demandé des dérogations et présenté des informations suffisantes pour démontrer que des recherches sont en cours afin de contribuer à réduire les teneurs dans l'avenir.

    (5)

    Dans l'attente de l'évolution future dans l'application de bonnes pratiques agricoles, il convient d'autoriser ces États membres, pendant une période limitée, à permettre la poursuite de commercialisation de laitues fraîches et d'épinards frais présentant une teneur en nitrates supérieure au maximum autorisé, mais uniquement sur leur propre territoire et à des fins de consommation nationale.

    (6)

    D'autres légumes présentent parfois des teneurs élevées en nitrates. Dans le but d'alimenter le débat futur sur une stratégie à plus long terme de gestion des risques liés à la présence de nitrates dans les légumes, il serait bon que les États membres surveillent les teneurs en nitrates des légumes et s'efforcent de les réduire dans la mesure du possible, en particulier par l'application de meilleurs codes de bonnes pratiques agricoles. Il serait utile que l'Autorité européenne de sécurité des aliments présente une évaluation scientifique actualisée des risques afin de clarifier les risques entraînés par la présence de nitrates dans les légumes. Les teneurs maximales fixées par le règlement (CE) no 466/2001 seraient revues compte tenu des informations provenant des travaux susmentionnés.

    (7)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 3 est supprimé.

    2)

    L'article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Les États membres surveillent les niveaux de nitrates dans les légumes présentant des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent les résultats à la Commission pour le 30 juin de chaque année.»

    3)

    L'article 3 ter suivant est inséré:

    «Article 3 ter

    1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des épinards frais, produits et destinés à être consommés sur leur territoire, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.1 de l'annexe I.

    2.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur leur territoire et récoltées toute l'année, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe I.

    Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, la France est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur son territoire et récoltées du 1er octobre au 31 mars, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe I.»

    4)

    La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 856/2005 (JO L 143 du 7.6.2005, p. 3).

    (3)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 5.


    ANNEXE

    La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le tableau suivant:

    «Section 1 —   Nitrates

    Produit

    Teneurs maximales (mg NO3/kg)

    Mode de prélèvement d'échantillons

    Méthode d'analyse de référence

    1.1.

    Épinards frais (1) (Spinacia oleracea)

    Récolte du 1er octobre au 31 mars

    3 000

    Directive 2002/63/CE de la Commission (2)

     

    Récolte du 1er avril au 30 septembre

    2 500

    1.2.

    Épinards conservés, surgelés ou congelés

     

    2 000

    Directive 2002/63/CE

     

    1.3.

    Laitues fraîches (Lactuca sativa L.) (laitues cultivées sous abri et laitues cultivées en plein champ) à l'exception des laitues figurant au point 1.4

    Récolte du 1er octobre au 31 mars:

     

    Directive 2002/63/CE. Toutefois, le nombre minimal d'unités par échantillon de laboratoire est de dix

     

    laitues cultivées sous abri

    4 500 (3)

    laitues cultivées en plein air

    4 000 (3)

    Récolte du 1er avril au 30 septembre:

     

    laitues cultivées sous abri

    3 500 (3)

    laitues cultivées en plein air

    2 500 (3)

    1.4.

    Laitues de type “Iceberg” (4)

    Laitues cultivées sous abri

    2 500 (3)

    Directive 2002/63/CE. Toutefois, le nombre minimal d'unités par échantillon de laboratoire est de dix

     

    Laitues cultivées en plein air

    2 000 (3)

    1.5.

    Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (5)  (6)

     

    200

    Directive 2002/63/CE (dispositions prévues pour les aliments transformés d'origine végétale et les aliments transformés d'origine animale)

     


    (1)  Les teneurs maximales pour les épinards frais ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac des champs jusqu'à l'établissement de transformation.

    (2)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

    (3)  En l'absence d'un étiquetage approprié indiquant le mode de production, c'est la teneur établie pour les laitues cultivées en plein champ qui est applicable.

    (4)  Décrites dans le règlement (CE) no 1543/2001 de la Commission du 27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles (JO L 203 du 28.7.2001, p. 9).

    (5)  Les aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17). Les teneurs maximales s'appliquent aux produits prêts à être consommés tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.

    (6)  La Commission réexamine les teneurs maximales en nitrates des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge le 1er avril 2006 au plus tard en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.»


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