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Document 32005R1609

Règlement (CE) n° 1609/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

JO L 256 du 1.10.2005, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1609/oj

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1609/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

(2)

Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2005/2006 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.

(4)

L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.

(5)

Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement, par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.

(6)

Compte tenu du délai imposé par le règlement (CE) no 1260/2001, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le Comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production est réduite de 1 891 747,7 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

2.   La réduction visée au paragraphe 1 ainsi que les quantités de base servant, après réduction, pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 figurent à l'annexe, partie A, réparties par produit et par région.

3.   Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006, les États membres établissent, avant le 1er novembre 2005, la réduction qui lui est propre, de même que ses quotas A et B modifiés en application de cette réduction.

Article 2

1.   En application de l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries communautaires sont réduits de 14 676 tonnes, exprimées en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

2.   La réduction visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres concernés conformément à l'annexe, partie B.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A: Répartition, par produit et par région, des réductions des quantités garanties et des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production A et B après réduction de la quantité garantie

1.   Pour le sucre (en tonnes de sucre blanc)

Régions

Réduction pour le sucre

Quantités de base pour le sucre

A

B

A

B

République tchèque

18 207,7

563,5

423 001,3

13 089,5

Danemark

45 264,6

13 335,2

279 735,4

82 410,3

Allemagne

374 034,5

115 090,3

2 238 878,8

688 891,9

Grèce

20 550,0

2 055,2

268 088,0

26 808,6

Espagne

44 022,1

1 833,1

913 060,3

38 045,4

France (métropole) (1)

354 766,7

105 215,3

2 181 720,7

647 044,2

France (DOM) (1)

32 108,2

3 433,1

401 763,8

42 939,4

Irlande

12 898,2

1 289,5

168 247,0

16 825,0

Italie

137 245,8

25 812,6

1 173 658,1

220 726,7

Lettonie

1 806,0

3,6

64 594,0

101,4

Lituanie

2 719,8

100 290,2

Hongrie

11 182,5

34,3

389 271,5

1 195,7

Pays-Bas

88 833,4

23 430,5

595 279,0

157 016,6

Autriche

37 722,9

8 804,1

276 306,0

64 493,4

Pologne

84 735,7

4 930,3

1 495 264,3

86 995,7

Portugal (continental)

3 864,8

386,5

59 515,4

5 951,5

Portugal (région autonome des Açores)

644,7

65,0

8 403,5

839,8

Slovénie

3 438,6

343,1

44 718,4

4 472,9

Slovaquie

13 015,6

1 211,8

176 744,4

16 460,2

Finlande

9 456,0

944,5

123 350,3

12 335,9

Suède

23 836,9

2 383,9

310 947,3

31 094,1

UEBL (2)

76 867,1

16 504,7

598 038,4

128 401,4

Royaume-Uni

73 699,5

7 370,1

961 415,9

96 141,4


2.   Pour l’isoglucose (en tonnes de matière sèche)

Régions

Réduction pour l’isoglucose

Quantités de base pour l’isoglucose

A

B

A

B

Allemagne

3 868,6

911,1

24 774,7

5 834,4

Grèce

1 409,4

331,9

9 025,6

2 125,6

Espagne

6 165,4

657,7

68 454,2

7 301,7

France (métropole)

2 266,7

590,0

13 480,4

3 508,6

Italie

2 219,3

522,6

14 212,8

3 347,2

Hongrie

8 899,9

697,3

118 727,1

9 302,7

Pays-Bas

994,7

234,3

6 369,9

1 500,2

Pologne

1 698,1

127,5

23 212,9

1 742,5

Portugal (continental)

1 084,1

255,3

6 942,9

1 635,0

Slovaquie

3 560,3

476,8

33 961,7

4 548,2

Finlande

859,2

86,0

9 932,8

993,7

UEBL (3)

8 370,1

2 301,7

47 780,5

13 139,3

Royaume-Uni

3 143,7

838,5

18 358,3

4 896,8


3.   Pour le sirop d’inuline (en tonnes de matière sèche exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose)

Régions

Réduction pour le sirop d’inuline

Quantités de base pour le sirop d’inuline

A

B

A

B

France (métropole)

1 956,8

459,9

17 890,3

4 214,3

Pays-Bas

6 454,9

1 515,9

59 064,5

13 914,6

UEBL (4)

18 473,7

4 349,0

155 744,9

36 679,2

PARTIE B: Répartition, par État membre, de la réduction des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries

(Unité: tonnes de sucre blanc)

 

Réductions

Besoins maximaux après application de la réduction

France métropolitaine

2 423

294 204

Portugal continental

2 383

289 250

Slovénie

160

19 425

Finlande

490

59 435

Royaume-Uni

9 220

1 119 361


(1)  Compte tenu de l'application de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)  Union économique belgo-luxembourgeoise.

(3)  Union économique belgo-luxembourgeoise.

(4)  Union économique belgo-luxembourgeoise.


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