Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1558

Règlement (CE) n° 1558/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal

JO L 249 du 24.9.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 232–233 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; abrog. implic. par 32008R1296

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1558/oj

24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1558/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par suite de l’accord sur l’agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, des contingents à l’importation, d'une part, de 500 000 tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne.

(2)

Les conditions de gestion desdits contingents ont été établies dans le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3). Au vu de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre dudit règlement, il apparaît nécessaire de simplifier et de clarifier la gestion des contingents en question.

(3)

Dans l’intérêt des opérateurs communautaires, il convient d'assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en produits concernés à des prix stables, tout en évitant des risques inutiles et excessifs, voire des distorsions du marché sous la forme de fluctuations de prix importantes. Compte tenu des marchés internationaux en pleine évolution, des conditions d’approvisionnement en Espagne et au Portugal et des engagements internationaux de la Communauté, il convient que la Commission décide si un abattement doit être appliqué aux droits à l’importation applicables qui ont été fixés conformément au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (4) pour faire en sorte que les contingents d’importation des produits concernés soient remplis.

(4)

Le règlement (CE) no 1839/95 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CE) no 1839/95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dans le cadre de ces contingents à l'importation et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, les importations sont effectuées en Espagne et au Portugal, soit en application d'un régime d'abattement du droit à l'importation tel que prévu à l’article 5, soit par achat direct sur le marché mondial.»

Article 2

À l'article 5 du règlement (CE) no 1839/95, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 14, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne ou de maïs au Portugal et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.

1 bis.   En fonction des conditions du marché, la Commission décide si l’abattement visé au paragraphe 1 doit être appliqué, de façon à faire en sorte que les contingents d’importation soient remplis.

2.   Si la Commission décide d’appliquer un tel abattement, le montant de celui-ci est fixé soit de façon forfaitaire, soit par adjudication, à un niveau permettant, d'une part, d'éviter que les importations en Espagne conduisent à des perturbations sur le marché espagnol et que les importations au Portugal conduisent à des perturbations sur le marché portugais et, d'autre part, d'assurer que les quantités visées à l'article 1er sont effectivement importées.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(4)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


Top