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Document 32005R1530

Règlement (CE) n° 1530/2005 de la Commission du 21 septembre 2005 ouvrant la distillation de crise visée à l’article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

JO L 246 du 22.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1530/oj

22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1530/2005 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

ouvrant la distillation de crise visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d’importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l’État membre concerné.

(2)

Le gouvernement italien a demandé, par lettre du 3 juin 2005, d’ouvrir une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire.

(3)

Il a été constaté des excédents importants sur le marché du vin de table en Italie qui se reflètent par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne 2004/2005. Afin de renverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché il est nécessaire de ramener les stocks de vins de table à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

(4)

Étant donné que les conditions visées à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d’une distillation de crise pour un volume maximal de 2 millions d’hectolitres de vins de table.

(5)

La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D’autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d’application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l’alcool à l’organisme d’intervention et celles concernant le versement d’une avance.

(6)

Il est nécessaire de fixer le prix d’achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

(7)

Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu’un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l’organisme d’intervention afin d’éviter de perturber le marché de l’alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l’article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise, visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 2 millions d’hectolitres de vins de table en Italie, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

Article 2

Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l’article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), à partir du 25 septembre 2005 jusqu’au 10 octobre 2005.

Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d’une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

Les contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 3

1.   Si la quantité globale couverte par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépasse la quantité fixée à l’article 1er, l’État membre détermine le taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 31 octobre 2005, les contrats. L’agrément comporte l’indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

L’État membre communique avant le 30 novembre 2005 à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu’un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

Article 4

1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 31 janvier 2006. L’alcool produit doit être livré à l’organisme d’intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mars 2006.

2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n’est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

Article 5

Le prix minimal d’achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 EUR par % vol et par hectolitre.

Article 6

1.   Le distillateur livre à l’organisme d’intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d’au moins 92 % vol.

2.   Le prix à payer au distillateur par l’organisme d’intervention pour l’alcool brut livré est de 2,281 EUR par % vol par hectolitre. Le paiement est effectué conformément à l’article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000.

Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,122 EUR par % vol par hectolitre. Dans ce cas, le prix réellement payé est diminué du montant de l’avance. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 45).


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