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Document 32005R1474
Commission Regulation (EC) No 1474/2005 of 9 September 2005 determining the extent to which applications for import rights lodged in respect of the quota for live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland, provided for in Regulation (EC) No 1218/2005, can be accepted
Règlement (CE) n° 1474/2005 de la Commission du 9 septembre 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) n° 1218/2005
Règlement (CE) n° 1474/2005 de la Commission du 9 septembre 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) n° 1218/2005
JO L 234 du 10.9.2005, p. 6–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
10.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1474/2005 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2005
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 1218/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1218/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1182/2005 (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1218/2005 a fixé à 2 300 têtes la quantité du contingent pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement. |
(2) |
Étant donné que les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1218/2005, il convient de fixer un coefficient unique de réduction des quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1218/2005 est satisfaite jusqu'à concurrence de 74,074 % des droits d'importation demandés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 199 du 29.7.2005, p. 39.