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Document 32005R1473

Règlement (CE) n° 1473/2005 de la Commission du 9 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'août 2005 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 1241/2005

JO L 234 du 10.9.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1473/oj

10.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1473/2005 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2005

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois d'août 2005 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1241/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1241/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 portant fixation des modalités d'application d'un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision 2003/18/CE du Conseil (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 1241/2005 a fixé à 46 000 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, originaires de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er août 2005 au 30 juin 2006.

(2)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1241/2005 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1241/2005, est satisfaite jusqu'à concurrence de 10,785 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)   JO L 200 du 30.7.2005, p. 38.


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