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Document 32005R1330
Commission Regulation (EC) No 1330/2005 of 11 August 2005 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of barley issued in Regulation (EC) No 1058/2005
Règlement (CE) n° 1330/2005 de la Commission du 11 août 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1058/2005
Règlement (CE) n° 1330/2005 de la Commission du 11 août 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1058/2005
JO L 210 du 12.8.2005, p. 39–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 210/39 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1330/2005 DE LA COMMISSION
du 11 août 2005
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 5 au 11 août 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).