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Document 32005R1262

Règlement (CE) n° 1262/2005 de la Commission du 1er août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le hareng dans les zones I et II

JO L 201 du 2.8.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1262/oj

2.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1262/2005 DE LA COMMISSION

du 1er août 2005

modifiant le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le hareng dans les zones I et II

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2005 prévoit qu'il est possible d'augmenter les possibilités de pêche de la Communauté pour le merlan bleu et le hareng lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

(2)

Au mépris de la répartition des possibilités de pêche dans les zones I et II appliquée par les États côtiers concernés depuis 1997, la Norvège a récemment augmenté ses possibilités de pêche du hareng de 14 %. Il apparaît donc que la Norvège n'assure pas une gestion responsable du stock de harengs.

Dans l’attente d’un accord de gestion à long terme du stock de harengs avec les États côtiers concernés, il convient que la Communauté augmente provisoirement son quota de ce même pourcentage de 14 %, soit 89 537 tonnes dans les zones I et II (eaux CE et eaux internationales). D’un point de vue scientifique, il est peu probable que cela ait des conséquences négatives irréversibles sur la conservation du stock.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 27/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IC du règlement (CE) no 27/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).


ANNEXE

L'annexe IC du règlement (CE) no 27/2005 est modifiée comme suit:

La rubrique concernant l'espèce hareng dans la zone I, II (eaux communautaires et eaux internationales), est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

HER/1/2

Belgique

31

 

Danemark

30 677

 

Allemagne

5 373

 

Espagne

101

 

France

1 324

 

Irlande

7 942

 

Pays-Bas

10 979

 

Pologne

1 553

 

Portugal

101

 

Finlande

475

 

Suède

11 368

 

Royaume-Uni

19 613

 

CE

89 537

 

Îles Féroé

7 548 (1)

 

TAC

890 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

3

Danemark

2 580

Allemagne

452

Espagne

9

France

111

Irlande

668

Pays-Bas

924

Pologne

131

Portugal

9

Finlande

40

Suède

956

Royaume-Uni

1 650»


(1)  Peut être pêché dans les eaux communautaires.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

3

Danemark

2 580

Allemagne

452

Espagne

9

France

111

Irlande

668

Pays-Bas

924

Pologne

131

Portugal

9

Finlande

40

Suède

956

Royaume-Uni

1 650»


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