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Document 32005R1234
Commission Regulation (EC) No 1234/2005 of 28 July 2005 fixing production refunds on cereals
Règlement (CE) n° 1234/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
Règlement (CE) n° 1234/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
JO L 199 du 29.7.2005, p. 82–82
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/82 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1234/2005 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2005
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
18,08 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
b) |
26,45 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).