EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1158
Regulation (EC) No 1158/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics
Règlement (CE) n° 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles
Règlement (CE) n° 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles
JO L 191 du 22.7.2005, p. 1–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrog. implic. par 32019R2152
22.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 191/1 |
RÈGLEMENT (CE) no 1158/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1165/98 (3) a établi un cadre élémentaire commun visant à la collecte, à l'élaboration, à la transmission et à l'évaluation de statistiques communautaires sur les entreprises pour les besoins de l'analyse du cycle économique. |
(2) |
La mise en œuvre du règlement (CE) no 1165/98 par les règlements (CE) no 586/2001 (4), (CE) no 588/2001 (5) et (CE) no 606/2001 (6) de la Commission concernant respectivement la définition des grands regroupements industriels, la définition des variables et l'octroi de dérogations aux États membres a permis d'acquérir une expérience pratique qui peut servir à définir des mesures visant à améliorer encore davantage les statistiques conjoncturelles. |
(3) |
Dans son plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM ainsi que dans les rapports d'étape ultérieurs sur la mise en œuvre de ce plan, le Conseil «Ecofin» a identifié d'autres aspects fondamentaux en vue de l'amélioration des statistiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1165/98. |
(4) |
Pour les besoins de sa politique monétaire, il importe à la Banque centrale européenne (BCE) que le développement des statistiques conjoncturelles se poursuive, comme elle l'indique dans sa publication sur ses exigences dans le domaine des statistiques économiques générales, et, en particulier, que des agrégats actuels, fiables et pertinents soient disponibles pour la zone euro. |
(5) |
Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7), a défini les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) qui dépassent le champ d'application du règlement (CE) no 1165/98. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1165/98 dans les domaines qui revêtent une importance particulière pour la politique monétaire et l'étude du cycle économique. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du programme statistique. |
(8) |
La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi suppose, d'une part, la réduction des charges inutiles qui pèsent sur les entreprises et, d'autre part, la diffusion de nouvelles technologies, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l'article 17, le point suivant est ajouté:
|
6) |
Les annexes A à D sont modifiées conformément à l'annexe. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO C 158 du 15.6.2004, p. 3.
(2) Avis du Parlement européen du 22 février 2005 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.
(3) JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.
(5) JO L 86 du 27.3.2001, p. 18.
(6) JO L 92 du 2.4.2001, p. 1.
(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE
PARTIE A
L'annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:
Champ d'application
Le texte du point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections C à E de la NACE ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections C à E de la CPA.»
Liste des variables
Le texte du point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:
1. |
Au point 1), la variable suivante est ajoutée:
|
2. |
Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
3. |
Le point 9) est remplacé par le texte suivant:
|
4. |
Le point suivant est ajouté:
|
Forme
Le point d) («Forme») est remplacé par le texte suivant:
«1) |
Toutes les variables disponibles doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité. |
2) |
En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d'heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
3) |
En outre, les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles. |
4) |
Les variables nos 110, 310, 311, 312 et 340 doivent être transmises sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.» |
Période de référence
Au point e) («Période de référence»), la variable suivante est ajoutée:
«Variable |
Période de référence |
340 |
mois» |
Niveau de détail
Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:
1. |
Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
|
2. |
Le point 4) est remplacé par le texte suivant:
|
3. |
Les points suivants sont ajoutés:
|
Délais de transmission des données
Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est modifié comme suit:
1. |
Au point 1), certaines variables sont modifiées ou ajoutées comme suit:
|
2. |
Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
Études pilotes
Au point h) («Études pilotes»), les points 2) et 3) sont supprimés.
Première période de référence
Au point i) («Première période de référence»), les alinéas suivants sont ajoutés:
«La première période de référence pour la transmission des variables portant sur les marchés extérieurs avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro est le mois de janvier 2005 au plus tard.
La première période de référence pour la variable no 340 est le mois de janvier 2006 au plus tard, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2005.»
Période de transition
Au point j) («Période de transition»), les points suivants sont ajoutés:
«3) |
Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la variable no 340 et la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
4) |
Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 110, conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
5) |
Une période de transition se terminant le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.» |
PARTIE B
L'annexe B du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:
Liste des variables
Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:
1. |
Le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
Le point suivant est ajouté:
|
Forme
Le texte du point d) («Forme») est remplacé par le texte suivant:
«1) |
Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité. |
2) |
En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115, 116) et au nombre d'heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
3) |
En outre, Les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles. |
4) |
Les variables nos 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indice. Les variables nos 411 et 412 doivent être transmises en valeurs absolues. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.» |
Période de référence
Le texte du point e) («Période de référence») est remplacé par le texte suivant:
«La période de référence applicable aux variables nos 110, 115 et 116 est d'un mois. Pour toutes les autres variables de la présente annexe, elle est d'au moins trois mois.
Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement fournir les variables nos 110, 115 et 116 pour une période de référence de trois mois.»
Niveau de détail
Au point f) («Niveau de détail»), le point suivant est ajouté:
«6) |
Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de fournir des données que pour la construction dans son ensemble (niveau des sections de la NACE).» |
Délais de transmission des données
Au point g) («Délais de transmission des données»), les délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210 sont modifiés comme suit:
«Variable |
Délai |
110 |
1 mois et 15 jours calendaires |
115 |
1 mois et 15 jours calendaires |
116 |
1 mois et 15 jours calendaires |
[…] |
[…] |
210 |
2 mois» |
Études pilotes
Au point h) («Études pilotes»), les points 1) et 3) sont supprimés.
Première période de référence
Au point i) («Première période de référence»), le texte suivant est ajouté:
«La première période de référence pour la transmission des variables nos 110, 115 et 116 en fréquence mensuelle est le mois de janvier 2005 au plus tard.»
Période de transition
Au point j) («Période de transition»), les points suivants sont ajoutés:
«3) |
Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification de la période de référence des variables nos 110, 115 et 116, conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
4) |
Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.» |
PARTIE C
L'annexe C du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:
Liste des variables
Au point c) («Liste des variables»), le point suivant est ajouté:
«4) |
Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:
Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises. Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d'heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l'année de base 2010.» |
Forme
Au point d) («Forme»), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1) |
Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité. |
2) |
Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.» |
Niveau de détail
Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:
1. |
Le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
Le point suivant est ajouté:
|
Délais de transmission des données
Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est remplacé par le texte suivant:
«1) |
Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail définis au point f) 2) de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée. |
2) |
Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f) 3) et 4) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d'un système d'échantillonnage européen tel que défini à l'article 4, paragraphe 2), premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
3) |
La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.» |
Études pilotes
Au point h) («Études pilotes»), les points 2) et 4) sont supprimés.
Période de transition
Au point j) («Période de transition»), le point suivant est ajouté:
«4) |
Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.» |
PARTIE D
L'annexe D du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:
Liste des variables
Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:
1. |
Au point 1, la variable suivante est ajoutée:
|
2. |
Les points suivants sont ajoutés:
|
Forme
Le texte du point d) («Forme») est modifié comme suit:
1. |
Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
|
2. |
Le point 4) est remplacé par le texte suivant:
|
Période de référence
Au point e) («Période de référence»), les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de la collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant d'évaluer s'il est possible de passer d'une période de référence d'un trimestre pour la variable relative au chiffre d'affaires (no 120) à une période de référence d'un mois.
Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.
Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point d), en liaison avec une révision de la fréquence d'élaboration de la variable relative au chiffre d'affaires.»
Niveau de détail
Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:
1. |
Les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
|
2. |
Les points suivants sont ajoutés:
|
Délais de transmission des données
Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est remplacé par le texte suivant:
«Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:
Variable |
Délais |
120 |
2 mois |
210 |
2 mois |
310 |
3 mois» |
Première période de référence
Au point i) («Première période de référence»), le texte suivant est ajouté:
«La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (no 310) est le premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d'une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure fixée à l'article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006.»
Période de transition
Au point j) («Période de transition»), les alinéas suivants sont ajoutés:
«Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2008 peut être accordée pour la variable no 310 conformément à la procédure fixée à l'article 18. Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 63 et 74 de la NACE conformément à la procédure fixée à l'article 18. En sus de ces périodes de transition, une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE visées au point a) (“Champ d'application”) pour une année de base donnée représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne.
Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour modifier les délais de transmission des variables nos 120 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.»