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Document 32005R1129
Commission Regulation (EC) No 1129/2005 of 14 July 2005 laying down the reduction coefficient to be applied under the tariff quota for corn opened by Regulation (EC) No 958/2003
Règlement (CE) n° 1129/2005 de la Commission du 14 juillet 2005 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003
Règlement (CE) n° 1129/2005 de la Commission du 14 juillet 2005 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003
JO L 184 du 15.7.2005, p. 41–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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15.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/41 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2005
fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) no 958/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 958/2003 de la Commission du 3 juin 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 958/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 352 000 tonnes de blé pour la campagne 2005/2006. |
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(2) |
Les quantités demandées le 11 juillet 2005, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de blé «République de Bulgarie» déposée et transmise à la Commission le 11 juillet 2005 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,71846 % des quantités demandées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 136 du 4.6.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1046/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 79).