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Document 32005R1129

Règlement (CE) n° 1129/2005 de la Commission du 14 juillet 2005 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003

JO L 184 du 15.7.2005, p. 41–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1129/oj

15.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2005 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2005

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de blé, prévu par le règlement (CE) no 958/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 958/2003 de la Commission du 3 juin 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 352 000 tonnes de blé pour la campagne 2005/2006.

(2)

Les quantités demandées le 11 juillet 2005, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de blé «République de Bulgarie» déposée et transmise à la Commission le 11 juillet 2005 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,71846 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)   JO L 136 du 4.6.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1046/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 79).


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