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Document 32005R1042

    Règlement (CE) n° 1042/2005 de la Commission du 29 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 172 du 5.7.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 287M du 18.10.2006, p. 30–31 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrog. implic. par 32015R2424

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1042/oj

    5.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/22


    RÈGLEMENT (CE) No 1042/2005 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2005

    modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 139,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au règlement précité, mis en œuvre par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (2), des taxes supplémentaires concernant les rapports de recherche, la division d’une demande ou d’un enregistrement de marque et la poursuite de la procédure doivent être établies. Il convient de fixer les montants de ces nouvelles taxes.

    (2)

    En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, le système de recherche devient facultatif au 10 mars 2008. À partir de cette date, la taxe supplémentaire pour les rapports de recherche nationaux doit s’appliquer.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission (3) doit dès lors être modifié en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:

    1)

    Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 1 bis suivant est ajouté:

    «1 bis

    Taxe de recherche

    a)

    pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)]

    b)

    pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2)

    Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l’Office au Journal officiel de l’Office»

    b)

    le point 6 est supprimé;

    c)

    au point 13, les mots «Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle» sont remplacés par les mots «Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle»;

    d)

    au point 15, les mots «Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective» sont remplacés par les mots «Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective»;

    e)

    au point 19, les mots «Taxe de restitutio in integrum» sont remplacés par les mots «Taxe pour la demande de restitutio in integrum»;

    f)

    au point 20, les mots «Taxe de transformation» sont remplacés par les mots «Taxe pour la demande de transformation»;

    g)

    les points 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant:

    «21.

    Taxe de poursuite de la procédure (article 78 bis, paragraphe 1)

    400

    22.

    Taxe pour la déclaration de division d’une marque communautaire enregistrée (article 48 bis, paragraphe 4) ou d’une demande de marque communautaire (article 44 bis, paragraphe 4)

    250»

    h)

    au point 23, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Taxe pour la demande d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur une marque communautaire enregistrée (article 157, paragraphe 2, point 5; règle 33, paragraphe 1) ou sur une demande de marque communautaire (article 157, paragraphe 2, point 6; règle 33, paragraphe 4):»;

    i)

    au point 29, la ligne suivante est supprimée:

    «supplément par page au-delà de la dixième

    2)

    À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.»

    Article 2

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   La disposition de l’article 1er, point 1) a), est applicable à partir du 10 mars 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

    (2)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 782/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 88).

    (3)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 781/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 85).


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