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Document 32005R1011
Commission Regulation (EC) No 1011/2005 of 30 June 2005 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector in the 2005/06 marketing year
Règlement (CE) n° 1011/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2005/2006
Règlement (CE) n° 1011/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2005/2006
JO L 170 du 1.7.2005, p. 35–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/35 |
RÈGLEMENT (CE) No 1011/2005 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2005
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, établis conformément au règlement (CEE) no 784/68 de la Commission (3), sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point I et point II, du règlement (CE) no 1260/2001. |
(2) |
Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 784/68, sauf dans les cas prévus à l'article 3 dudit règlement. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 784/68. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1423/95 sont remplies. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1423/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95 sont fixés à l'annexe pour la campagne 2005/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16).
ANNEXE
Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er juillet 2005
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
21,64 |
5,48 |
1701 11 90 (1) |
21,64 |
10,80 |
1701 12 10 (1) |
21,64 |
5,29 |
1701 12 90 (1) |
21,64 |
10,28 |
1701 91 00 (2) |
24,83 |
13,03 |
1701 99 10 (2) |
24,83 |
8,30 |
1701 99 90 (2) |
24,83 |
8,30 |
1702 90 99 (3) |
0,25 |
0,40 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.