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Document 32005R0833

    Règlement (CE) n° 833/2005 de la Commission du 31 mai 2005 concernant l'autorisation permanente d'additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 138 du 1.6.2005, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 275M du 6.10.2006, p. 357–362 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogé par 32017R1145

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/833/oj

    1.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 138/5


    RÈGLEMENT (CE) No 833/2005 DE LA COMMISSION

    du 31 mai 2005

    concernant l'autorisation permanente d'additifs dans l'alimentation des animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

    (2)

    L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

    (5)

    L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2690/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

    (6)

    L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2690/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

    (7)

    L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé, pour la première fois, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

    (8)

    L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement, par le règlement (CE) no 1636/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

    (9)

    L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

    (10)

    L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

    (11)

    L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7).

    (12)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (3)  JO L 326 du 18.12.1999, p. 33.

    (4)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

    (5)  JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.

    (6)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

    (7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1).


    ANNEXE

    No CE

    Additif

    Désignation chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    Unités d'activité/kg d'aliment complet

    Enzymes

    E 1624

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.6

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

     

    Alpha-amylase

    EC 3.2.1.1

    Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ayant une activité minimale de:

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U (1)/g

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U (2)/g

     

    Alpha-amylase: 1 000 U (3)/g

    Porcelets (sevrés)

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

     

    alpha-amylase: 1 000 U.

    3.

    Utilisation dans les aliments composés des animaux contenant des céréales, riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 35 % d'orge.

    4.

    À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg de poids animal environ.

    Sans limitation dans le temps

    endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

    alpha-amylase: 1 000 U

    E 1625

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.6

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

     

    Alpha-amylase

    EC 3.2.1.1

     

    Polygalacturonase

    EC 3.2.1.15

    Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U (1)/g

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U (2)/g

     

    Alpha-amylase: 1 000 U (3)/g

     

    Polygalacturonase: 25 U (4)/g

    Porcelets (sevrés)

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U

     

    alpha-amylase: 1 000 U

     

    polygalacturonase: 25 U.

    3.

    Utilisation dans les aliments composés des animaux contenant des céréales, riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 20 % d'orge et 35 % de blé.

    4.

    À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg de poids animal environ.

    Sans limitation dans le temps

    endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U

    alpha-amylase: 1 000 U

    polygalactu-ronase: 25 U

    E 1626

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

     

    Subtilisine

    EC 3.4.21.62

    Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (2)/g

     

    Subtilisine: 500 U (5)/g

    Porcelets (sevrés)

    endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet:

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U

     

    subtilisine: 500 U.

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 40 % de blé.

    4.

    À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg de poids animal environ.

    Sans limitation dans le temps

    Subtilisine: 500 U

    E 1627

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.6

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U (1)/g

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U (2)/g

    Porcs d'engraissement

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U.

    3.

    Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d'orge.

    Sans limitation dans le temps

    endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

    E 1628

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

     

    poudre: Endo-1,4-bêta-xylanase: 2 000 U (2)/g

     

    liquide: Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U/ml

    Poulets d’engraissement

    endo-1,4-bêta-xylanase: 500 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet:

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 500-2 500 U.

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 55 % de blé ou 60 % de seigle.

    Sans limitation dans le temps

    E 1629

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.6

    Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ayant une activité minimale de:

     

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (2)/ml

     

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 50 U (1)/ml

    Poulets d’engraissement

    endo-1,4-bêta-xylanase: 1 250 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose recommandée par kg d’aliment complet:

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 1 250-2 500 U

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 12-25 U.

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 20 % d'orge et 40 % de blé.

    Sans limitation dans le temps

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 12 U


    (1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

    (2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

    (3)  1 U est la quantité d'enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C.

    (4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C.

    (5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.


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