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Document 32005R0794

Règlement (CE) n° 794/2005 de la Commission du 26 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

JO L 134 du 27.5.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 169–170 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/794/oj

27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/6


RÈGLEMENT (CE) N o 794/2005 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, point c), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2) prévoit des mesures transitoires pour l’établissement de la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour l’année 2005. L’expérience montre que dans certains États membres il est justifié d’appliquer aussi en 2006 les mesures transitoires prévues au paragraphe 2 dudit article.

(2)

L’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit, par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, la possibilité pour les États membres de consentir à la présence, dans un verger de fruits à coque, d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre minimal d’arbres producteurs par hectare fixé au paragraphe 3 dudit article. L’application de cette disposition a donné lieu à des interprétations différentes. Il convient dès lors de clarifier la portée de cette disposition en tenant compte de la spécificité des vergers de fruits à coque dans les États membres, en précisant que la limite de 10 % précitée s’applique soit au nombre minimal d’arbres producteurs par hectare, soit au nombre d’arbres produisant des fruits à coque effectivement plantés dans le verger considéré.

(3)

Le règlement (CE) no 1973/2004 doit donc être modifié en conséquence.

(4)

Le règlement (CE) no 1973/2004 s’appliquant à compter du 1er janvier 2005, il convient que la modification concernée s’applique avec effet à la même date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres peuvent décider d’établir la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l’année 2006 conformément à la procédure visée au paragraphe 2, au plus tard le 1er octobre 2005 en ce qui concerne les variétés d’hiver et au plus tard le 31 décembre 2005 en ce qui concerne les variétés de printemps.»

2)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, et sans préjudice du paragraphe 4, les États membres peuvent consentir à la présence dans un verger d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre minimal d’arbres fixé au paragraphe 3 ou du nombre d’arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger, au choix de l’État membre. Par ailleurs, les États membres peuvent admettre la présence de châtaigniers si le nombre d’arbres fixé au paragraphe 3 est respecté en ce qui concerne les arbres à fruits à coque admissibles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er, point 2, s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.


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