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Document 32005R0741

    Règlement (CE) n° 741/2005 de la Commission du 13 mai 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

    JO L 122 du 14.5.2005, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/741/oj

    14.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 122/21


    RÈGLEMENT (CE) N o 741/2005 DE LA COMMISSION

    du 13 mai 2005

    fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers.

    (2)

    Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2).

    (3)

    Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté.

    (4)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché.

    (5)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations.

    (6)

    Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

    (7)

    Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

    (8)

    L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

    (2)  JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 13 mai 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive

    Code des produits

    Destination

    Unité de mesure

    Montant des restitutions

    1509 10 90 9100

    A00

    EUR/100 kg

    0,00

    1509 10 90 9900

    A00

    EUR/100 kg

    0,00

    1509 90 00 9100

    A00

    EUR/100 kg

    0,00

    1509 90 00 9900

    A00

    EUR/100 kg

    0,00

    1510 00 90 9100

    A00

    EUR/100 kg

    0,00

    1510 00 90 9900

    A00

    EUR/100 kg

    0,00

    NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


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