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Document 32005R0737

Règlement (CE) n° 737/2005 de la Commission du 13 mai 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Ricotta Romana) — (AOP)

JO L 122 du 14.5.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/737/oj

14.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/15


RÈGLEMENT (CE) N o 737/2005 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2005

complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Ricotta Romana) — (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b) et son article 6, paragraphes 3 et 4, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Ricotta Romana» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 au motif notamment qu’il n’est pas précisé si la protection du terme «Ricotta» pris isolément est demandée.

(3)

La Commission, par lettre du 15 octobre 2004, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(4)

Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre l’Italie et l’Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.

(5)

L’Italie a fait savoir officiellement que la demande vise la protection de la seule dénomination composée «Ricotta Romana» et que le terme «Ricotta» peut être utilisé librement.

(6)

À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3) est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO C 30 du 4.2.2004, p. 7.

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 205/2005 (JO L 33 du 5.2.2005, p. 6).


ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers à l’exception du beurre, etc.)

ITALIE

Ricotta Romana (AOP)


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