Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0356

    Règlement (CE) n° 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche

    JO L 56 du 2.3.2005, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 306M du 15.11.2008, p. 126–129 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/356/oj

    2.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 56/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 356/2005 DE LA COMMISSION

    du 1er mars 2005

    établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5, point c), et son article 20 bis, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le contrôle et l'inspection des activités de pêche, en particulier de certaines mesures techniques de conservation, spécifiant notamment les maillages et les restrictions de pêche au cours de certaines périodes et d’autres caractéristiques d’engins de pêche dormants, sont nécessaires. À cet effet, les engins de pêche utilisés par les navires de pêche doivent être aisément identifiables et contrôlables. Afin de s’assurer du respect de ces exigences, des modalités d’application doivent être établies pour le marquage et l'identification de certains engins de pêche utilisés par les navires de pêche dans les eaux communautaires.

    (2)

    Il convient, pour assurer une application adéquate du présent règlement, d’interdire l’utilisation des engins de pêche qui ne respectent pas les exigences fixées audit règlement ainsi que le transport à bord d’engins qui ne sont pas conformes à certaines dispositions de ce règlement.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche.

    Article 2

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche opérant dans les eaux communautaires.

    2.   Le présent règlement ne s'applique pas dans la zone des 12 milles marins mesurés depuis les lignes de base de l’État membre côtier.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «engin dormant»:

    i)

    les palangres;

    ii)

    les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets maillants dérivants consistant en un ou plusieurs filets distincts équipés de ralingues supérieures et inférieures, de cordages d'assemblage et pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;

    b)

    «chaluts à perche», les chaluts remorqués au moyen de perches.

    Article 4

    Interdiction

    1.   Il est interdit d’utiliser pour la pêche des engins dormants, des bouées et des chaluts à perche qui ne seraient pas marqués et identifiables conformément aux dispositions du présent règlement.

    2.   Il est interdit de détenir à bord:

    a)

    les perches d'un chalut à perche qui n’indiquent pas la marque d’identification externe du navire conformément à l’article 5;

    b)

    les engins dormants qui ne sont pas étiquetés conformément à l’article 7;

    c)

    les bouées qui ne sont pas marquées conformément à l’article 10.

    CHAPITRE II

    CHALUTS À PERCHE

    Article 5

    Responsabilités en matière de chaluts à perche

    Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche ou sur les patins de chaque perche, la marque d’identification externe du navire auquel elle appartient.

    CHAPITRE III

    ENGINS DORMANTS

    Article 6

    Responsabilités en matière d’engins dormants

    Le capitaine d’un navire de pêche ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent chapitre.

    Article 7

    Indication de l’identification

    Chaque engin dormant utilisé pour la pêche porte en permanence la marque d’identification externe du navire auquel il appartient:

    a)

    sur une étiquette fixée au premier rang supérieur, à chaque extrémité de chaque engin dormant;

    b)

    pour un engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur de l’engin dormant à intervalles réguliers ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.

    Article 8

    Étiquettes

    1.   Chaque étiquette est:

    a)

    faite dans une matière durable;

    b)

    solidement fixée à l'engin;

    c)

    d'une largeur minimale de 65 millimètres;

    d)

    d’une longueur minimale de 75 millimètres.

    2.   Les lettres et numéros indiqués sur chaque étiquette ne doivent pas être effacés, modifiés ni devenus illisibles.

    CHAPITRE IV

    BOUÉES

    Article 9

    Responsabilités en matière de bouées

    Le capitaine d’un navire de pêche ou son représentant veille à ce que deux bouées de marquage des extrémités de l'engin et des bouées de marquage intermédiaires, équipées conformément à l'annexe, soient fixées à chaque engin de pêche dormant utilisé pour la pêche et déployées suivant les dispositions du présent chapitre.

    Article 10

    Indication de l’identification

    1.   Chaque bouée de marquage des extrémités de l'engin et chaque bouée intermédiaire porte la marque d’identification externe du navire auquel l’engin appartient:

    a)

    les lettres et numéros sont indiqués le plus haut possible au-dessus de l'eau, de manière à être clairement visibles;

    b)

    les lettres et les numéros sont d'une couleur qui tranche avec la surface sur laquelle ils sont indiqués.

    2.   Les lettres et numéros indiqués sur la bouée de marquage ne doivent pas être effacés, modifiés ni devenus illisibles.

    Article 11

    Cordages

    1.   Les cordages avec lesquels les bouées sont amarrées aux engins dormants sont fabriqués dans une matière submersible ou sont lestés.

    2.   Les cordages reliant les bouées de marquage des extrémités à chaque engin sont fixés aux extrémités dudit engin.

    Article 12

    Bouées de marquage des extrémités

    1.   Les bouées de marquage des extrémités sont déployées de telle sorte que chaque extrémité de l'engin de pêche puisse être localisée à tout moment.

    2.   Le mât de chaque bouée de marquage des extrémités a une hauteur minimale de 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer, la mesure étant effectuée depuis le sommet du flotteur.

    3.   Les bouées de marquage des extrémités sont colorées mais elles ne peuvent être ni rouges ni vertes.

    4.   Chaque bouée de marquage des extrémités comprend:

    a)

    un ou deux fanion(s) rectangulaire(s) mesurant au moins 40 centimètres de côté; lorsque deux fanions sont exigés sur la même bouée, la distance entre eux est d'au moins 20 centimètres; la distance entre l'eau et le premier fanion est d'au moins 80 centimètres; les fanions indiquant les extrémités du même filet sont de la même couleur, qui ne peut pas être la couleur blanche, et de la même dimension;

    b)

    un ou deux feu(x), de couleur jaune, produisant un éclat toutes les cinq secondes (F1 Y5s) et visible(s) à une distance d'au moins deux milles marins;

    c)

    un signal placé au sommet de la bouée qui doit être une sphère d'un diamètre d'au moins 25 centimètres, surmonté d’une ou de deux bande(s) lumineuses ni rouge(s) ni verte(s) et ayant une largeur d'au moins 6 centimètres. Un réflecteur radar sphérique peut être utilisé comme signal placé au sommet de la bouée;

    d)

    des réflecteurs radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins.

    Article 13

    Fixation et équipement des bouées de marquage des extrémités

    Les bouées de marquage des extrémités sont fixées aux engins dormants et équipées de la manière suivante:

    a)

    la bouée du secteur ouest (c'est-à-dire le secteur du compas qui s'étend du sud par l'ouest jusqu’au nord inclus) est équipée de deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux et d'une étiquette conformément à l’article 8;

    b)

    la bouée du secteur est (c'est-à-dire le secteur du compas qui s'étend du nord par l'est jusqu’au sud inclus) est équipée d'un fanion, d'une bande lumineuse rayée, d'un feu et d'une étiquette conformément à l’article 8.

    L’étiquette comporte les informations figurant à l’article 10.

    Article 14

    Bouées de marquage intermédiaires

    1.   Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin.

    2.   Des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.

    3.   Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur est, à l’exception des points suivants:

    a)

    les fanions sont blancs;

    b)

    une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins.

    CHAPITRE V

    DISPOSITION FINALE

    Article 15

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er mars 2005.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).


    ANNEXE

    CARACTÉRISTIQUES DES BOUÉES DE MARQUAGE PLACÉES AUX EXTRÉMITÉS ET BOUÉES DE MARQUAGE INTERMÉDIAIRES

    Image


    Top