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Document 32005R0349

Règlement (CE) n° 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

JO L 275M du 6.10.2006, p. 158–171 (MT)
JO L 55 du 1.3.2005, p. 12–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/349/oj

1.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/12


RÈGLEMENT (CE) N o 349/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 3, 4, 6 et 11 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) prévoient que les États membres bénéficient, moyennant le respect de certaines règles, de la participation financière de la Communauté pour l’éradication des maladies et dans les situations visées auxdits articles.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE précisent que des décisions relatives à cette participation financière devront définir les dépenses éligibles, et les articles 4 et 11 renvoient aux dispositions, notamment de procédure, de l’article 3.

(3)

L’article 40 bis de la décision 90/424/CEE dispose que les dépenses financées au titre de ladite décision sont gérées directement par la Commission, conformément à l’article 148 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

(4)

Toutefois, le règlement (CE) no 1258/1999 ne prévoit pas de règles concernant la gestion desdits crédits. En outre, la décision 90/424/CEE détermine des conditions d’éligibilité à la participation financière de la Communauté. Ces conditions doivent être clarifiées.

(5)

Il paraît justifié, dans un souci de simplification et de transparence de la gestion financière desdits crédits, de garantie de l’égalité de traitement des États membres et de prévention du risque de surévaluation des animaux ou produits éligibles à une indemnisation, d’apporter des précisions et de fixer les règles applicables aux demandes de remboursement introduites par les États membres, notamment concernant le délai du paiement au propriétaire des animaux et produits, et les valeurs éligibles au financement communautaire.

(6)

Il convient, pour assurer une saine gestion financière, de disposer rapidement d’informations relatives à la gestion de la maladie, et notamment d’estimations régulières sur les dépenses encourues par les États membres.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.

(8)

Au regard des particularités de l’élevage des équidés et de leurs conséquences quant à la gestion des maladies qui les affectent, il convient d’exclure les équidés du champ d’application du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE.

(9)

Il est nécessaire de préciser le taux à appliquer pour la conversion des demandes de remboursement soumises en monnaie nationale au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4).

(10)

Il importe, en matière d’audits financiers, de préciser les modalités selon lesquelles ces audits seront menés.

(11)

La Commission doit avoir la possibilité de modifier les délais et les réductions des dépenses éligibles prévus dans le présent règlement si des justifications fondées sont apportées par les États membres, notamment concernant l’adaptation des prescriptions administratives aux exigences du présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies et dans les situations visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés, ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.

2.   Sans préjudice de l’adoption de critères supplémentaires d’éligibilité pouvant être fixés par les décisions visées à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE (ci-après dénommées «décisions spécifiques»), l’application du présent règlement peut être étendue, dans le cadre de ces décisions, au financement d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment:

a)

à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination;

b)

aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

3.   Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe selon lequel l’éligibilité à une participation financière de la Communauté des dépenses encourues et payées par les États membres est subordonnée au respect des règles communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la mise à mort des animaux, d’une indemnité correspondant au prix de marché;

b)

«prix de marché»: le prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge;

c)

«dépenses raisonnables»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services à des prix non disproportionnés par rapport aux prix de marché en vigueur avant la constatation de la maladie;

d)

«dépenses nécessaires»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;

e)

«mise à mort obligatoire»: les mises à mort obligatoires dans les foyers déclarés, et les seules mises à mort préventives (contacts, voisinage, suspicion, vaccination suppressive) qui sont expressément ordonnées et exécutées en raison d’un risque sanitaire spécifique.

Les définitions des points a) à d) sont également applicables dans le cas de la destruction obligatoire des œufs.

Article 3

Dépenses éligibles au concours financier de la Communauté

Les États membres bénéficient d’un concours financier de la Communauté pour:

a)

l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CE;

b)

les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;

c)

les dépenses payées et liées aux autres mesures pouvant être décidées dans le cadre et conformément aux conditions fixées par des décisions spécifiques relatives à la participation financière de la Communauté à ces mesures, et notamment les dépenses relatives à d’éventuelles mesures de vaccination.

Article 4

Calcul de l’indemnité maximale éligible par animal

1.   La valeur unitaire par animal ou produit prise en compte pour le calcul de la participation financière de la Communauté est limitée à une valeur unitaire moyenne calculée sur la base du montant total de l’indemnisation des animaux ou produits concernés, divisé par le nombre d’animaux ou de produits correspondants. Elle est plafonnée à:

a)

900 EUR par bovin mis à mort;

b)

125 EUR par porcin mis à mort;

c)

100 EUR par ovin ou caprin mis à mort;

d)

2,20 EUR par poule pondeuse mise à mort et 1,20 EUR par poule de chair mise à mort;

e)

0,20 EUR par œuf à couver détruit et 0,04 EUR par œuf de consommation détruit.

Lorsque la valeur unitaire moyenne calculée dépasse les plafonds fixés au premier alinéa, et que les prix de marché communiqués par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, et les observations relevées lors des audits visés à l’article 10 le justifient, la Commission prend pour base de calcul de la participation communautaire la valeur calculée.

2.   Les plafonds prévus au paragraphe 1 sont mis à jour et complétés par la Commission pour tout ou partie des catégories d’animaux et de produits pour tenir compte de l’évolution des conditions du marché, et notamment du taux d’inflation.

Article 5

Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles

1.   Le concours financier de la Communauté pour les dépenses visées à l’article 3, points b) et c), ne porte que sur les dépenses nécessaires et raisonnables relatives aux dépenses éligibles visées à l'annexe I.

2.   Le calcul du montant du concours financier de la Communauté doit notamment exclure des dépenses présentées par l’État membre les dépenses suivantes:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes;

b)

les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics;

c)

les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, notamment les moyens de transport, à l'exception des consommables;

d)

les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires;

e)

les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires;

f)

les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation.

Article 6

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

1.   Dans le cas où l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, apparaîtrait sur le territoire d’un État membre, celui-ci informe la Commission, dans les trente jours suivant la confirmation officielle du premier foyer, des catégories d’animaux ou de produits concernés et des prix de marché constatés correspondant à chacune de ces catégories.

2.   Au plus tard deux mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique et selon le format figurant à l’annexe II a), les informations clés suivantes sur le coût des indemnisations: le nombre d’animaux mis à mort par catégorie, le cas échéant le nombre d’œufs détruits, et le montant total des indemnisations déjà accordées pour chaque catégorie.

3.   Au plus tard trois mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique selon le format figurant à l’annexe II b), les informations clés suivantes sur les coûts opérationnels: les montants payés pour la mise à mort, le transport et la destruction des carcasses, des œufs et du lait, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des exploitations, la destruction des aliments et éventuellement des matériaux.

Article 7

Conditions de versement et pièces justificatives

1.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 3 est versé sur la base des éléments suivants:

a)

une demande officielle de remboursement accompagnée d’un rapport financier présenté conformément au paragraphe 2 du présent article;

b)

les pièces justificatives figurant à l’annexe V, démontrant les coûts des diverses actions pour lesquelles la contribution communautaire est demandée;

c)

un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits;

d)

les résultats, le cas échéant, des audits visés à l'article 10.

Les pièces justificatives visées au point b) et toutes informations pertinentes, y inclus les informations commerciales, sont mises, sur demande, à disposition de la Commission pour les audits sur place à réaliser par celle-ci.

2.   Le volet «indemnisation adéquate» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe III dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.

Le volet «coûts opérationnels» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe IV dans un délai de six mois à compter de la date de la constatation du dernier foyer.

La Commission peut prolonger les délais prévus aux premier et deuxième alinéas si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.

3.   Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

a)

s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées aux fins de l’éradication de la maladie;

b)

prévenir et poursuivre les irrégularités;

c)

récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences;

d)

mettre en œuvre l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires visée à l’article 3, point a);

e)

organiser à l’avance les conditions de mobilisation et d’achat public des services et des matériels éligibles, essentiels à la gestion d’une crise, concernant notamment la mise à mort des animaux, le transport, la destruction des carcasses, des œufs et des produits, le nettoyage et la désinfection, dans un souci de bonne gestion financière de leur propres dépenses.

Les États membres informent la Commission à sa demande des mesures prises à ces fins.

4.   La demande officielle de remboursement mentionne en tout état de cause l’état des procédures administratives et judiciaires nationales relatives aux opérations financées, et notamment les dossiers non clos, les montants financiers concernés et les raisons de ces procédures.

Article 8

Taux de conversion

Le taux de conversion à prendre en considération pour les demandes de remboursement soumises en monnaie nationale, au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98, au cours du mois «n» est celui du dixième jour du mois «n + 1», ou le premier jour précédent pour lequel un taux est disponible.

Article 9

Réductions des dépenses éligibles

1.   Le non-respect par les autorités concernées des délais prévus à l’article 6 peut conduire à une réduction des dépenses éligibles allant jusqu’à 5 %, tenant compte de la qualité de l’information recueillie et de l’ampleur de l’épizootie déclarée.

2.   Un retard dans les délais de présentation prévus à l’article 7, paragraphe 2, entraîne une réduction du concours financier de la Communauté de 25 % par mois de calendrier de retard.

3.   Dans le cas où les autorités concernées effectuent les paiements des indemnisations en dehors du délai visé à l’article 2, point a), les règles suivantes sont applicables:

a)

25 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs;

b)

50 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs;

c)

75 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs;

d)

100 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués au-delà de 135 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs.

Toutefois, la Commission peut appliquer un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.

4.   En cas de contestation de l’indemnisation par les bénéficiaires, les délais visés au paragraphe 3 sont suspendus pour les dossiers concernés.

Article 10

Audits

La Commission, en collaboration avec les autorités compétentes, peut procéder à des audits relatifs à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 3, à l’éligibilité des dépenses y afférentes, et à des audits sur place dans l’État membre.

Les audits peuvent notamment avoir pour objet des contrôles documentaires et la vérification de la cohérence des dossiers financiers concernant les prix, le nombre, l’âge et le poids des animaux, ainsi que la date de ponte des œufs, les factures récentes, les registres des exploitations et les bons d’enlèvement et de transport.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

Dépenses éligibles visées à l'article 5, paragraphe 1

1.

Dépenses liées à la mise à mort obligatoire des animaux:

a)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé pour la mise à mort;

b)

consommables et équipement spécifique utilisés pour la mise à mort;

c)

achats de services ou location de matériel pour le transport des animaux vers l'endroit de mise à mort.

2.

Dépenses liées à la destruction des carcasses et/ou des œufs:

a)

équarrissage: achats de services ou location de matériel pour le transport des carcasses et/ou des œufs vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses et/ou des œufs dans l'usine d'équarrissage, consommables et équipement spécifique utilisés pour la destruction des œufs, et destruction des farines;

b)

enfouissement: personnel spécialement employé, achats de services ou location de matériel pour le transport et l'enfouissement des carcasses et/ou des œufs, et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c)

incinération, éventuellement sur place: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, achats de services ou location de matériel pour le transport des carcasses et/ou des œufs et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3.

Dépenses liées au nettoyage (1), à la désinfection (1) et à la désinsectisation d'exploitations:

a)

produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

4.

Dépenses liées à la destruction des aliments pour animaux contaminés (1) et/ou du lait (1):

a)

indemnisation au prix d'achat des aliments pour animaux et/ou du lait;

b)

achats de services ou location de matériel pour le transport et la destruction des aliments pour animaux et/ou du lait.

5.

Dépenses liées à l'indemnisation pour la destruction de l'équipement contaminé à la valeur du marché (1).

6.

Dans le cadre de la vaccination, les dépenses éligibles peuvent couvrir les salaires et honoraires du personnel spécifiquement recruté, les consommables et l’équipement spécifiques utilisés pour la vaccination, et, le cas échéant, l’achat des vaccins par l’État membre dans le cas où la Communauté ne serait pas en mesure de fournir les vaccins nécessaires à l’éradication de la maladie.


(1)  Non applicable dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton.


ANNEXE II a)

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

(nom de la maladie) (année) (État membre): indemnisation

Type d’animaux ou de produits

Nombre

Indemnisation (en monnaie nationale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II b)

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

(nom de la maladie) (année) (État membre): coûts opérationnels

Type d’action

Montant (en monnaie nationale)

Mise à mort

 

Transport des/du:

carcasses

œufs

lait

Destruction des/du:

carcasses

œufs

lait

Destruction d’aliments

 

Destruction des matériaux

 

Nettoyage

 

Désinfection/désinsectisation

 

Total

 


ANNEXE III

Demande de contribution à l’indemnisation du coût des animaux obligatoirement mis à mort et des œufs obligatoirement détruits

Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre (préciser)

 

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre (préciser)

 

Vaches (1)

Génisses

Veaux

Taureaux

Vaches

Génisses

Veaux

Taureaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre

(préciser)

 

Moutons

Chèvres

Autres

Moutons

Chèvres

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brebis

Bélier

Agneau

Chèvres

Bouc

Chevreau

 

Brebis

Bélier

Agneau

Chèvres

Bouc

Chevreau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des animaux

Date de la mise à mort

Mise à mort

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’animaux par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Abattoir

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre

(préciser)

 

Poules

Volailles

Autres

Poules

Volailles

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numéro de foyer

Contact avec le foyer

Autre

Numéro d’identification de l’exploitation

Éleveur

Localisation de l’exploitation

Propriétaire des œufs

Date de la destruction

Destruction

Méthode de destruction

Poids pesé au moment de la destruction

Nombre d’œufs par espèce

Somme versée par espèce

Autres coûts directement payés à l’éleveur

(hors TVA)

Indemnisation totale

(hors TVA)

Date du paiement

 

 

 

 

Nom de famille

Prénom

 

Nom de famille

Prénom

 

Ferme

Autre

Clos d’équarrissage

Incinération sur site

Autre

(préciser)

 

Poules

Volailles

Autres

Poules

Volailles

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

Pondeuses

de Chair

Reproductrices

Canards

Oies

Dindes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Préciser les catégories de vaches: à lait et/ou à viande.


ANNEXE IV

Demande de contribution à l’indemnisation des autres coûts

«Autres coûts» encourus exprimés en monnaie nationale, hors TVA (à l'exclusion de l'indemnisation à la valeur des animaux et/ou des œufs)

Numéro d’exploitation

Type d’actions

Mise à mort

Destruction des carcasses (transport et traitement)

Destruction des œufs (transport et traitement)

Nettoyage et désinfection/désinsectisation (salaires et produits)

Aliments et lait (indemnisation et destruction)

Équipement (indemnisation et destruction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


ANNEXE V

Pièces justificatives à fournir, sur demande, par l’autorité compétente contrôlée

Sont considérés comme pièces justificatives au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), dans le cadre des dossiers contrôlés:

I.   DOCUMENTS LIÉS À L’INDEMNISATION DES ÉLEVEURS

1)

preuves de paiement au bénéficiaire (bordereau de paiement);

2)

procès-verbaux d’évaluation des animaux et des produits indemnisés;

3)

ordres officiels de mise à mort des animaux;

4)

documents de transport des animaux (dérogation, catégories transportées, attestation de réalisation);

5)

détails sur la constitution du cheptel (bovin) au jour de la mise à mort selon le système d’identification et d’enregistrement des bovins (listing informatique);

6)

prélèvements et résultats de laboratoire;

7)

enquêtes épidémiologiques;

8)

procès-verbaux de visites vétérinaires effectuées dans les semaines précédant la mise à mort;

9)

bordereaux de pesée des animaux à l’abattoir;

10)

bordereaux de pesée des carcasses à la destruction;

11)

certificats officiels de destruction des animaux et des produits indemnisés, ainsi que factures correspondantes du destructeur;

12)

registres originaux d’exploitation;

13)

le cas échéant, listings de tous les rachats de marché ou rachats en raison d’un problème lié au bien-être animal durant l’épizootie;

14)

copies des demandes de primes demandées par le bénéficiaire pour la campagne en cours à la date de la mise à mort;

15)

autorisations de mouvements délivrées pour les animaux de l’exploitation dans les six mois précédant la mise à mort;

16)

récapitulatifs de production laitière;

17)

pedigrée des animaux (si applicable);

18)

copies des factures d’acquisition et de remplacement des animaux mis à mort et copies des factures d’achat ou de vente durant les trois mois précédant la mise à mort.

II.   DOCUMENTS LIÉS AUX COÛTS VISÉS À L’ANNEXE I

Les pièces justificatives liées aux opérations et achats de biens et services mentionnés dans l’annexe I.


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